Licenciement pour motif économique : la Cour de Cassation donne des précisions sur le périmètre du groupe à apprécier au regard de l’obligation de reclassement.
Le périmètre du groupe s’apprécie selon les critères posés par l’article L.2331-1 du Code du Travail aux entreprises situées aussi bien en France qu’à l’étranger.
Prise d’acte de la rupture par le salarié, la Cour de Cassation continue d’affiner sa Jurisprudence.
Le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail et le non paiement d’une somme de 272 € brut ne sont pas des manquements suffisants pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Démission du salarié : caractérisation de la volonté claire et non équivoque de démissionner.
Déclarer devant témoins vouloir mettre fin à la relation de travail, puis cesser le travail caractérise une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Salariée enceinte déclarée inapte : attention à la motivation du licenciement.
A défaut de mentionner les motifs exigés par l’article L.1225-4 du Code du Travail, le licenciement est nul.
Pas d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur ne peut être condamné au versement de cette indemnité que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.
Période de protection à l’issue du congé de maternité : cas de la dispense d’activité rémunérée.
La dispense d’activité ne peut pas être assimilée à une période de congés payés et ne reporte pas le point de départ de la période de protection.
Indemnité transactionnelle et cotisations sociales : la part correspondant à l’indemnité de préavis doit être soumise à cotisations.
Le Juge doit rechercher si l’indemnité transactionnelle n’englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.
Nullité du licenciement d’un lanceur d’alerte.
Même si les articles L.1132-3-3 et 1132-4 du Code du Travail n’étaient pas applicables au moment des faits.
Rupture conventionnelle conclue en fraude des dispositions relatives au licenciement pour motif économique.
Si la fraude n’a pas eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription, celle-ci s’acquiert.
Qualification de cadre dirigeant : le critère de participation à la direction de l’entreprise n’exclut pas l’application des 3 critères légaux.
La participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct devant se substituer aux 3 critères légaux.
Transfert du contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entrainant une modification du contrat refusée par le salarié.
Le refus du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Rupture conventionnelle : dispositions inapplicables lorsqu’il s’agit en réalité de poursuivre le contrat de travail.
En pareil cas, les dispositions de l’article 1134 du Code Civil conservent leur application.