Rupture du contrat de travail

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Irrecevabilité du salarié licencié demandant le paiement d’une retraite supplémentaire instituée dans l’entreprise, alors qu’il a conclu une transaction avec son employeur.

Ceci nonobstant le fait que la retraite supplémentaire n’ait pas été évoquée dans le protocole et qu’elle ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.

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Complément d’indemnisation accordé par le Juge au titre de la rupture du contrat de travail et cotisations sociales.

Par application de la LFSS 2011, ces indemnités rentrent dans la masse des indemnités versées à l’occasion de la rupture pour leur exclusion éventuelle de l’assiette des cotisations sociales.

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Caractérisation de la faute lourde et indemnité compensatrice de congés payés

L’agression volontaire et préméditée du gérant de la société constitue une faute lourde toutefois le salarié conserve le droit à son indemnité compensatrice de congés payés.

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Contrat de chantier : Absence d’obligation de l’employeur de rechercher un réemploi à l’intérieur du groupe

L’achèvement des tâches du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement

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Renonciation à la clause de non-concurrence en cours de préavis de démission du salarié.

La renonciation intervenant en cours de préavis de démission est valable dès lors que ce dernier n’en a pas été dispensé.

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Dénonciation du reçu pour solde de tout compte.

La convocation devant le Conseil des Prud’hommes produit les effets d’une dénonciation à condition d’avoir été reçue par l’employeur dans le délai de 6 mois.

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Quid du préavis lorsque le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé sur la suspension du permis de conduire du salarié ?

Le salarié étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, il n’a pas le droit à l’indemnité compensatrice y afférent.

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Sanction disciplinaire : impossibilité pour le juge de moduler la sanction, principe réaffirmé par la Cour de Cassation

Le seul pouvoir du juge est de valider ou annuler la sanction disciplinaire mais pas de la modifier.

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Licenciement d’un salarié en accident de travail : conséquence de la déqualification de la faute grave par l’employeur en cause réelle et sérieuse.

Un tel licenciement est nul, le Juge ne pouvant aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur.

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