Convention de forfait en jours prévue par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
A défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22, l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016, de sorte que la convention de forfait en jours conclue antérieurement est nulle.
Demande du salarié portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail mais postérieurement à la transaction : recevable ou pas ?
Oui, à condition toutefois que le fondement de la demande soit né postérieurement à la transaction.
#RGPD La CNIL précise les conditions de non mise en œuvre d’une analyse d’impact relative à la protection des données.
Une délibération de la CNIL dresse la liste des traitements qui échappent à une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), notamment dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Rappel des conditions de mise en œuvre d’une clause de mobilité.
La modification du lieu de travail du salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée au contrat, ne définissant pas une zone géographique d’application, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
L’appréciation de la validité d’une clause de non-concurrence ne doit pas se limiter à une étendue trop vaste.
Selon la Chambre Sociale, les juges du fond sont tenus de rechercher si la clause de non-concurrence prive le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Régime juridique d’un prêt consenti par l’employeur au salarié
La résolution anticipée du prêt employeur consenti au salarié ayant pour seule cause la démission, est abusive
Caractérisation de l’élément intentionnel du travail dissimulé par la persistance de l’employeur à appliquer un système de décompte dont il sait qu’il aboutit à des résultats erronés.
L’existence d’un système conventionnel de quantification préalable du temps de travail ne permet pas à l’employeur d’échapper à la rémunération du temps de travail réellement accompli.
Montant de l’indemnité du RSS dont le licenciement a été frappé de nullité, mais qui ne demande pas sa réintégration et la poursuite de son contrat de travail.
L’indemnité pour violation du statut protecteur est limitée à 30 mois de salaires.
Transfert du contrat de travail de l’ancien au nouveau prestataire dans le cadre de l’application de l’article 7-2-1 de la convention collective des entreprises de propreté.
La condition d’affectation sur le marché repris d’au moins 6 mois n’exige pas une présence effective du salarié dans l’entreprise.
Requalification du contrat de travail à temps partiel.
Le salarié contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur travaille à temps complet.
Un salarié ne disposant d’aucune autonomie réelle dans l’organisation de son travail ne peut être soumis à une convention de forfait en jours.
Un travail totalement organisé et imposé par l’employeur caractérise l’absence d’autonomie réelle dans l’organisation du travail.
Modalités de calcul de la prime d’intéressement prévues au contrat de travail.
Pas de contractualisation du mode de calcul au profit du salarié qui doit se voir appliquer le nouvel accord régulièrement adopté.