Responsabilité solidaire fiscale du dirigeant de société 

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La Cour de Cassation précise les conditions dans lesquelles le dirigeant doit être informé du risque qu’il encourt d’être déclaré solidaire de la dette fiscale de la société qu’il dirige

Source : CCass, com, 25/01/2023 n°20-22939, publié au Bulletin

Un dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impôts dus par la société qu’il représente aux termes des dispositions de l’article 267 du LPF qui dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ».

C’est le tribunal judiciaire qui statue sur cette déclaration de solidarité dans le cadre d’une action qui doit être engagée par le comptable public.

En l’espèce, le dirigeant contestait la mise en œuvre de la solidarité fiscale à son endroit au motif que le comptable public ne l’avait pas informé que sa responsabilité pouvait être engagée en cas de non-respect du plan de règlement que la société avait obtenu auprès de la commission des chefs des services financiers (la CCSF) et de non-paiement de l’arriéré ou des taxes courantes. Il invoquait le BOI-REC-SOLID-10-10-20 qui prévoit que le comptable public doit informer le dirigeant du risque d’être déclaré solidairement tenu ce qui lui accordait une garantie qui n’avait pas été respectée viciant ainsi la procédure de mise en cause de sa solidarité fiscale.

La Cour d’Appel rejette son recours et le dirigeant saisit la Cour de Cassation qui confirme l’arrêt critiqué.

La Cour de Cassation constate que le dirigeant avait été informé du risque de mise en œuvre de la solidarité fiscale dans la décision de la CCSF ayant accordé un plan de règlement à la société qu’il dirige et que BOI invoquée par le dirigeant prévoit que l’information peut être donnée par une mention expresse de la décision de la CCSF.

En conséquence, elle juge que « c’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a énoncé qu’en cas d’octroi d’un plan de règlement à une société par la CCSF, cette commission a qualité pour délivrer au contribuable l’information concernant la mise en œuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ».

Cette décision est très favorable à l’administration fiscale puisqu’il en résulte que le comptable public n’a pas seul la compétence pour fournir l’information au dirigeant sur les risques encourus.

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