Responsabilité de l’expert-comptable vis-à-vis de son client qu’il n’a pas alerté sur les délais de paiement et les impayés

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La Cour de Cassation juge pour la première fois que le devoir d’alerter son client sur ce point n’entre pas dans la mission comptable de l’expert-comptable

Source : CCass, com, 14/02/2024 n°22-13899, publié au Bulletin

Une société a mis en œuvre la responsabilité de son expert-comptable à la suite d’un contrôle fiscal lui ayant permis de découvrir des anomalies dans la comptabilité.

La société reprochait notamment à son conseil de ne pas avoir assuré un suivi strict des comptes clients et de ne pas l’avoir alerté sur le montant de l’encours client et les délais (trop longs) de paiement.

La cour d’appel l’a débouté, estimant que la mission confiée à l’expert-comptable n’incluait un devoir d’alerte des dirigeants de la société, de sorte que la Cour de Cassation a été  saisie pour trancher le litige.

La Cour de Cassation rejette le pourvoir du client mécontent et juge que « ayant relevé que la société AGC avait pour mission la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le devoir de conseil de l’expert-comptable n’impliquait pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours client, les relances clients nécessaires et les délais de paiement ».

En d’autres termes, la mission comptable confiée à l’expert-comptable est circonscrite à la saisie des opérations et à l’établissement des documents comptables notamment requis pour l’accomplissement des obligations déclaratives du client. L’expert-comptable n’est donc pas tenu d’émettre un avis sur les opérations qu’il enregistre et d’attirer l’attention de son client sur un point que la Cour de Cassation considère comme relevant de la mission de gestion de la société qui incombe au dirigeant.

Il convient néanmoins d’apprécier la portée de cet arrêt au regard de la lettre de mission signée entre l’expert-comptable et son client et qui peut prévoir une mission plus large que celle de la tenue de la comptabilité.

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