Résolution de la vente et indemnité d’occupation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ. 5 mars 2020, n°19-11.679

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 30 août 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 juin 2017, rectifié le 29 mars 2018, pourvoi n° 14-26.720), par acte sous seing privé du 28 mai 2003, M. D… a vendu à M. et Mme S… un immeuble dont le prix était payable par versements mensuels.

 

2. Ceux-ci l’ayant assigné en réalisation forcée de la vente, M. D… a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et a demandé la condamnation des acquéreurs à lui payer une indemnité d’occupation, puis, devant les cours de renvoi successivement saisies après cassation, le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

3. M. D… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que la partie de bonne foi au contrat de vente résolu peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat résolu ; qu’en retenant, pour débouter M. D… de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, que l’impossibilité d’occuper, de vendre ou de louer le bien n’était que la conséquence de l’acte de vente lui-même et en aucun cas celle de la faute commise par les acquéreurs ayant justifié la résolution de la vente, cependant que M. et Mme S…, aux torts desquels la résolution de la vente avait été définitivement prononcée, étaient précisément tenus de réparer les préjudices résultant pour M. D… de la conclusion du contrat de vente résolu, notamment son préjudice de jouissance, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

4. En retenant que l’occupation de la maison par M. et Mme S… tant que la vente n’était pas définitivement résolue n’avait aucun caractère fautif et que la privation de jouissance invoquée par M. D… n’était pas la conséquence de la faute des acquéreurs ayant justifié la résolution de la vente, la juridiction de renvoi s’est conformée à la règle de droit qui a été affirmée par la Cour de cassation, dans la même affaire, par son précédent arrêt rectifié du 29 juin 2017.

 

5. Le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s’y est conformée, est donc irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;… »

 

La jurisprudence de la Troisième Chambre Civile est constante que le fait que la résolution de la vente ne permet pas au vendeur de réclamer à l’acquéreur une indemnité d’occupation, l’occupation du bien vendu par l’acquéreur n’ayant aucun caractère fautif.

 

En revanche elle laisse entendre dans cette décision, que l’occupation après la décision définitive aurait ce caractère et permettrait dès lors de réclamer à compter de celle-ci une indemnité d’occupation.

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