Résiliation d’un marché public et conditions de remboursement des avances versées au titulaire et au sous-traitant

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 4 mars 2020 n°423443

 

Un marché de conception-réalisation avait été conclu entre un centre hospitalier et une société pour la construction d’un nouvel hôpital.

 

Le pouvoir adjudicateur avait accepté une société en qualité de sous-traitant pour l’exécution d’une partie du lot ” Menuiserie extérieure brise soleil ” et agréé ses conditions de paiement.

 

Conformément à sa demande, cette société avait obtenu une avance forfaitaire de 20 % du montant des travaux sous-traités.

 

A la suite d’une mise en redressement judiciaire, le centre hospitalier avait constaté l’absence de reprise du chantier de sorte qu’il avait prononcé la résiliation du marché aux torts de la société titulaire.

 

Suite à cette résiliation, le centre hospitalier réclamait à la société sous-traitante la somme de 446 207,09 euros TTC, correspondant au remboursement de l’avance forfaitaire sur travaux qui lui avait été versée.

 

Les juges du fond ayant refusé d’annuler ce titre exécutoire, la société sous-traitante avait alors formé un pourvoi en cassation.

 

Cette affaire est l’occasion, pour la Haute juridiction, de préciser les conditions de remboursement des avances consenties aux titulaires et sous-traitants.

 

Le Conseil d’Etat rappelle que les avances accordées et versées au titulaire d’un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées.

 

Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 nouveaux du code de la commande publique, lesquels permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.

 

Ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

 

Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions que lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve évidemment des dépenses qu’ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées.

 

Ainsi, seule l’absence de réalisation effective des prestations prévues au marché permet au maître d’ouvrage de réclamer le remboursement des avances.

 

La Haute juridiction prend cependant le soin de préciser qu’en cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l’avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché du fait du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l’exécution de prestations prévues initialement au marché.

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