Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le formalisme à respecter est crucial 

Source : CCass, com, 28/05/2025 n°24-13370

Une société en cours de formation n’a pas la personnalité juridique de sorte qu’elle ne peut conclure un contrat. Pour autant, il est nécessaire certains actes doivent être conclus avant son immatriculation : par exemple l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société, la prise à bail d’un local, l’achat de matériels… ce sont donc les associés fondateurs qui passent les actes au nom et pour le compte de la société en cours de formation.

L’article L210-6 du code de commerce et l’article R210-6 prévoient les conséquence et les conditions de la reprise des engagements pris au nom et pour le compte de la société en cours de formation : un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R. 225-14 doit être annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.

En l’espèce, ce qui posaient deux difficultés pour apprécier la validité de la reprise de l’acte accompli pour le compte de la société :

  1. La rédaction du bail litigieux, bien repris dans l’état des actes accomplis pour le compte de la société, ne précisait pas que le signataire s’engageait au nom et pour le compte de la société ; c’est la société qui était désignée comme partie alors qu’elle n’avait pas encore d’existence légale
  2. La dénomination de la société figurant dans le bail était différente de la dénomination finalement adoptée par la société et figurant sur le K bis.

S’agissant du premier point, la Cour de Cassation casse l’arrêt ayant considéré comme nul l’acte signé au nom et pour le compte de la société en formation : « en se déterminant ainsi, sans rechercher s’il ne résultait pas, non seulement des mentions de l’acte, mais aussi de l’ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation LPL, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La Cour de Cassation ne fait néanmoins preuve de souplesse que parce que le formalisme prévu aux articles sus visés a été respecté : le bail figurait bien sur la liste des actes pris au nom de la société en formation. Il y a ainsi une présomption que l’appréciation des juges doit confirmer ou non.

S’agissant du second point, la Cour de Cassation casse également l’arrêt en rappelant au visa des mêmes textes : «  la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux ».

De la même façon, dès lors que le formalisme est respecté, il y a lieu de prendre en compte les éventuelles modifications apportées aux mentions des statuts de la société en formation sauf si ces modifications sont faites de mauvaise foi pour tromper les tiers.

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