Représentation des indivisions à l’assemblée générale

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

Source : Cass. 3e civ. 12 mai 2016 n° 15-12.575 (n° 553 FS-D), A. c/ Synd. copr. du 1 bis rue Trébois. 

 

Des copropriétaires assignent le syndicat en nullité de décisions d’assemblée générale.

 

Ils se prévalent notamment de l’absence de mandat écrit du représentant d’une indivision alors que l’assemblée générale devait statuer sur la modification du règlement de copropriété, acte de disposition, et du fait qu’une seconde indivision était représentée à l’assemblée générale par un copropriétaire étranger à l’indivision sans que tous les indivisaires y aient consenti.

 

La cour d’appel rejette la demande.

 

Le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation considérant :

 

d’une part, qu’en application de l’article 23, alinéa 2, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, seul le mandataire commun d’une indivision doit être convoqué à l’assemblée générale et celui-ci peut représenter une indivision sans mandat écrit, notamment lorsque ce dernier est l’époux de son coïndivisaire :

 

« Mais attendu, d’une part, que, les consorts A. s’étant bornés à soutenir que les règles du mandat tacite n’étaient pas applicables pour les actes de disposition et en particulier la modification du règlement de copropriété, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 disposait que seul le mandataire commun d’une indivision doit être convoqué à l’assemblée générale et en a exactement déduit qu’un indivisaire peut représenter une indivision sans mandat écrit, notamment lorsque ce dernier est l’époux de son coïndivisaire » ;

 

d’autre part, que le mandataire commun d’une indivision peut déléguer son droit de vote en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :

 

« Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que Mme D. avait justifié qu’elle était mandataire commun de l’indivision Appelbaum D., la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions faisant valoir que le mandat donné à M. I. devait émaner de l’indivision ».

 

En principe, le mandat tacite est admis, notamment entre époux.

En l’espèce, la discussion portait sur la régularité d’un mandat tacite dans l’hypothèse où l’assemblée générale devait se prononcer sur une modification du règlement de copropriété, les demandeurs considérant que le vote portant sur la modification du règlement de copropriété constitue un acte de disposition pour lequel un indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis au su de l’autre indivisaire et sans opposition de sa part ne saurait être réputé avoir reçu un mandat tacite.

 

Toutefois, la Cour de cassation répond qu’un indivisaire peut représenter une indivision sans mandat écrit, notamment lorsqu’il est l’époux de son coïndivisaire, refusant ainsi de faire une distinction selon l’objet de la décision devant être prise.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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