Source : Décrets n° 2017-1434, n° 2017-1435 et n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 publiés au Journal Officiel du 5 octobre 2017, textes 22, 23 et 24.
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 vise à faire rentrer le droit français dans l’ère des nouvelles technologies. En ce sens, elle a créé un nouvel « être juridique » aux côtés des fournisseurs d’accès internet et des courtiers en ligne : l’opérateur de plateforme en ligne.
Le nouvel article L. 111-7 I du Code de la consommation donne la définition suivante d’un opérateur de plateforme en ligne :
« Toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1. Le classement ou le référencement, au moyen d’algorythmes informatiques, de contenu, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2. ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »
A la lecture de ce texte, tant les « market place », les sites comparateurs que les plateformes d’intermédiation collaborative sont concernés par la nouvelle règlementation relative aux opérateurs de plateforme en ligne.
Il repose sur ces opérateurs une obligation de loyauté et d’information auprès des consommateurs, l’article L. 111-7 II du Code de la consommation prévoyant que ceux-ci doivent fournir une information loyale, claire et transparente concernant :
– les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’ils proposent et sur les modalités de référencement, de classement et déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
– l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
– la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non professionnels.
Trois décrets sont venus préciser les modalités pratiques de cette information le 29 septembre 2017.
Le premier décret (D. n° 2017-1434) étend l’application des dispositions de l’article L. 111-7 du Code de la consommation aux sites de comparaison en ligne.
Le second décret (D. n° 2017-1435) précise la catégorie d’opérateurs de plateforme en ligne soumise aux obligations de l’article L. 111-7-1 du Code de la consommation, imposant de diffuser aux consommateurs de bonnes pratiques en termes de transparence et de loyauté. Selon ce décret, sont soumis à cette obligation spécifique, les opérateurs de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse les 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculés sur la base de la dernière année civile. Un opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse le seuil mentionné dispose cependant d’un délai de 6 mois pour se mettre en conformité.
Enfin, le troisième décret (D. n° 2017-1436) précise les modalités d’application des informations relatives aux avis en ligne des consommateurs que doit fournir toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser de tels avis en ligne (par exemple : caractéristiques principales du contrôle des avis mis en ligne, date de l’avis et de ses éventuelles mises à jour, indication du rejet de la publication d’un avis,…).
Le décret indique que sont considérés comme des avis en ligne : « l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif ». Sont toutefois exclus de cette définition « les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’Expert ». Il est encore précisé que « l’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dispose un avis ».
Ces trois Décrets entreront en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle les opérateurs devront donc veiller à ce que leurs pages Internet délivrent aux consommateurs des informations loyales, claires et transparentes, sous peine d’encourir une amende administrative dont le montant pourrait atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats