Source : Cass. com., 4 mai 2017, n°15-24.854, FS-P+B+I
I – Bref rappel du texte visé
L’article L.624-2 du Code de commerce prévoit que :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il ne distingue donc pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée.
II – En l’espèce
Une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce. Le débiteur est placé sous sauvegarde. Le tribunal a arrêté un plan en faveur de la société puis, par une ordonnance devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque, par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier.
La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement, le débiteur a saisi le tribunal afin qu’il ordonne la radiation de cette sûreté. La cour d’appel a rejeté la demande du débiteur, retenant que la créance ayant été déclarée irrégulière, elle n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure. Un pourvoi en cassation est formé par le débiteur.
III – L’arrêt de cassation
La Cour de cassation précise que le texte précité ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, entraîne par voie de conséquence l’extinction de la sûreté qui la garantissait.
Dans la même veine, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de 2014, quelles conséquences pouvaient avoir le rejet de la créance d’une caution solidaire dans une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, la caution solidaire personne physique peut se prévaloir, dès lors qu’il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu’il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci[1].
Qu’on se le dise, le rejet d’une déclaration de créance, pour quelque motif que ce soit, produit ses effets radicaux tant sur la créance elle-même, que les garanties qui l’accompagnent. C’est, en quelque sorte, « la double peine » pour le créancier.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. com., 18 nov. 2014, n°13-23976, F-P+B