Source : Cass.Civ.1., 10 mars 2021, n°19-22117 et n° 19-22656, n° 216 F-D
Une personne bénéficie d’une reconnaissance de dette, mais face au refus du débiteur de s’exécuter, il sollicite et obtient du Tribunal une injonction de payer.
Opposition est faite au motif d’une irrégularité formelle touchant la reconnaissance de dette.
Le Tribunal d’instance (nous sommes avant la réforme) confirme la validité de la reconnaissance de dette et condamne le débiteur au paiement des sommes visées par la reconnaissance de dette en précisant :
« la réalité de cette reconnaissance ne fait aucun doute, puisque son auteur reconnaît l’avoir écrite et signée »
On précisera pour la bonne compréhension de l’article que la reconnaissance de dette ne comportait pas la mention de la somme due en toutes lettres.
Un pourvoi est alors formé au motif que le Tribunal aurait violé l’article 1376 du Code civil précisant :
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La Cour rejettera le pourvoi par un attendu repris comme suit :
« 4. En premier lieu, constitue un élément de preuve extrinsèque la reconnaissance par son auteur de la signature d’un acte irrégulier en la forme, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse était irrégulière en ce qu’elle ne comportait pas la mention de la somme due en lettres, mais que Mme D reconnaissait l’avoir signée, en a déduit que l’engagement consenti par cette dernière de payer une certaine somme à Mme A était caractérisé.
5. En second lieu, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, constatant que Mme D s’était bornée à produire un témoignage irrégulier en la forme au regard de l’article 202 du code de procédure civile comme étant rédigé de manière non manuscrite et revêtu d’une signature différente de celle figurant sur la copie du justificatif d’identité joint à l’attestation, il a estimé qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un vice du consentement. »
Autrement dit, si la reconnaissance de dette était en la forme irrégulière, la reconnaissance de la signature emporte l’obligation de paiement.
On ajoutera que la preuve de la dette peut être apportée par tout moyen et surtout par un commencement de preuve établissant qu’au moment de la signature de la reconnaissance de dette, le souscripteur avait connaissance du montant de son engagement.