Rappel des conditions de mise en œuvre d’une clause de mobilité.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 septembre 2019 n°18-12.603, F-D

 

L’employeur a entendu faire application de la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail de la salariée afin qu’elle soit mutée à Paris.

 

La salariée a par suite, saisie la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes indemnitaires consécutives à cette résiliation.

 

Par principe, le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité ne peut s’opposer à un changement de lieu de travail, puisque l’application de cette clause ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail.

 

L’accord du salarié n’étant pas requis, son refus peut lui valoir sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement[1].

 

Toutefois le licenciement n’est pas nécessairement motivé par une faute grave, les juges du fond sont chargés d’analyser les circonstances entourant le refus du salarié, tel qu’un abandon de poste[2] ou la volonté exprimée du salarié de refuser tout autre poste[3].

 

La clause de mobilité étant dérogatoire au secteur géographique son existence suppose la stipulation d’une clause expresse. Ce formalise tend à protéger la réalité du consentement du salarié.

 

Toutefois, si l’existence d’une telle clause est admise par la jurisprudence, elle ne peut tendre à une soumission totale du salarié à son employeur.

 

La Chambre sociale ayant considéré que si la clause de mobilité permet de muter le salarié en dehors de son secteur géographique, pour autant elle doit définir de façon précise sa zone géographique d’application[4]. A défaut, elle est sans objet, donc nulle[5].

 

C’est ici tout l’objet de l’arrêt, puisque la cour d’appel avait relevé que la mutation de la salariée à Paris répondait au souhait de cette dernière, considérant que l’absence d’indication d’une zone géographique déterminée était indifférente.

 

Cette décision est cassée et annulée par la chambre sociale, qui au visa des articles relatifs au vice de consentement du Code civil (1134 et 1184) rappelle que dès lors que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne définit pas sa zone géographique d’application, la mutation du salarié constitue non pas un changement des conditions de travail, mais une modification du contrat.

 

En conséquence, l’employeur aurait dû recueillir l’accord exprès de sa salariée à la mutation.

 

[1] Cass. soc., 12 févr. 2002, n° 99-45.610

[2] Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-23.290

[3] Cass. soc., 24 oct. 2018, no 17-22.600

[4] Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45846

[5] Cass. soc., 20 févr. 2013, n°11-27612

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