Source : <a href="http://<!– wp:paragraph –> <p>Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 5-7-2023 n° 22-11.193</p> Cour de cassation, Chambre sociale, 5-7-2023 n° 22-11.193
Il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
La Cour de cassation rappelle qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l’espèce, un salarié sollicitait devant la juridiction le paiement de créances de salaires impayés pour l’année 2014, janvier 2016 et pour trois autres mois ainsi que d’une créance au titre des congés payés.
La Cour d’appel avait débouté le salarié de ses demandes en paiement de salaires impayés considérant que celles-ci ne reposaient sur aucune explication et n’étaient étayées par aucun document.
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Ainsi, la Haute juridiction considère que les juridictions du fond donc ont inversé la charge de la preuve.
Elle confirme donc qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a réglé le salaire de son salarié.
Ainsi, il semble que le salarié puisse se contenter d’indiquer qu’il n’a pas été rémunéré. L’employeur qui ne jugerait pas utile d’apporter la preuve qu’il s’est libéré de son obligation pourrait alors sur la seule base des affirmations du salarié être condamné au paiement du salarié.