Le manquement de l’employeur à l’obligation de proposer à la salariée un entretien professionnel à l’issue du congé maternité ne rend pas le licenciement postérieur nul.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Avis  Cour de Cassation Sociale avis n°21-70011 du 7/7/2021

 

L’entretien professionnel s’impose quel que soit l’effectif de l’entreprise et doit être proposé même si la salariée a bénéficié d’un entretien professionnel moins de deux ans auparavant dans le cadre des entretiens périodiques.

 

L’entretien obligatoirement établi sur un document écrit dont une copie remise à la salariée , est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi.

 

Il ne s’agit pas d’un entretien d’évaluation.

 

En l’espèce la Cour de Cassation était saisie d’une demande d’avis par le Conseil des Prud’ hommes de BEAUVAIS dans le contexte suivant :

 

Une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle peu de temps après son retour de congé maternité.

 

Elle sollicite la nullité de son licenciement , considérant que l’employeur a failli à ses obligations en ne respectant pas les dispositions relatives à la protection de la maternité.

 

Elle se fonde sur l’article L 1235-3-1 du Code du Travail lequel prévoit la nullité du licenciement en application notamment des dispositions de l’article L 1225-71 du Code du Travail, qui renvoie aux dispositions des articles L 1225-1 à L 1225-28 du Code du Travail.

 

La demande d’avis était formulée en ces termes :  Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, l’entretien professionnel prévu à l’article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L. 1235-3-1, 6°, du même code ?  ».

 

La Cour de Cassation répond en précisant qu’il n’existe aucune difficulté sérieuse.

 

«  La demande d’avis ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l’article L. 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d’ériger de nouveaux cas de nullité ».

 

Il ne résulte d’aucun des textes invoqués ni de leur combinaison, que l’absence d’organisation d’un entretien professionnel peut être à elle seule une cause de nullité du licenciement.

 

Elle dit en conséquence n’y avoir lieu à avis ; en d’autres termes, l’absence d’entretien professionnel au retour de congé maternité n’a pas pour conséquence la nullité du licenciement.

 

L’absence de proposition d’un tel entretien par l’employeur, n’est pour autant pas sans conséquence : la salariée pourrait solliciter des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation.

 

Un  licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur ne s’étant pas assuré de l’adaptation de la salariée à son emploi à l’occasion de son entretien de retour, pourra être jugé de fait sans cause réelle ni sérieuse.

 

L’employeur est en effet  tenu d’adapter les salariés à l’évolution de leur emploi, de veiller au maintien de leur capacité à occuper cet emploi, au regard de l’évolution de l’emploi, des technologies…. ; cette obligation est respectée lorsqu’il permet au salarié de bénéficier de formations et les entretiens professionnels permettent aux salariés d’exprimer leurs  besoins en formation.

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