SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 26 juin 2019, n°18-17.120, FS-P+B
Un salarié licencié pour motif économique a contesté son licenciement par devant la juridiction prud’homale.
Le licenciement a été déclaré nul car discriminatoire, de sorte que la cour d’appel a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié en prenant compte des rémunérations mensuelles brutes d’un montant diminué du fait de jours d’arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012
La Cour de cassation a déjà considéré[1] que dès lors, que le contrat du salarié a été suspendu en raison d’une maladie au cours des derniers mois qui précèdent la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Saisie la Cour de cassation devait donc appliquer cette règle à l’indemnisation du préjudice subi par le salarié suite à l’annulation de son licenciement.
L’arrêt d’appel est cassé par la Chambre Sociale.
En effet, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois[2]. Désormais, depuis la réforme du code du travail, le plafond minimum alloué au salarié dont le licenciement pour motif économique est nul est fixé à six mois.
Afin d’octroyer cette indemnisation, le juge doit prendre en considération le salaire des douze ou trois derniers mois, selon la moyenne la plus favorable ; exempts d’arrêts de travail pour maladie.
[1] Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223
[2] Article L. 1235-11 du Code du travail