Source : Cass. Soc. 17 février 2021 n°18-15.972
En l’espèce, un salarié engagé par deux entreprises de travail temporaire pour être mis à disposition d’une société utilisatrice en qualité de manœuvre BTP, est victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail puis en invalidité et placé sous curatelle.
L’accident du travail est intervenu le jour de la survenance du terme du contrat.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sollicite des dommages et intérêts, en soutenant que la rupture s’analyse en un licenciement nul puisque son contrat de travail, suspendu au moment de la survenance du terme de son contrat, ne pouvait être rompu qu’en observant les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du Travail.
Il obtient partiellement gain de cause, s’agissant des rappels de salaires réclamés ; sa demande est rejetée en revanche s’agissant des heures supplémentaires et il n’obtient pas que la rupture soit jugée comme un licenciement nul : la Cour d’Appel considère qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La Cour d’Appel a retenu que l’accident du travail n’avait pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée et que la cause de la rupture avait été la survenance de ce terme.
Le salarié se pourvoit en Cassation
Il maintient que lorsqu’un contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et qu’un accident du travail est survenu alors que le salarié se trouvait au service de l’entreprise utilisatrice, la cessation de la relation de travail est une conséquence directe et immédiate de l’accident du travail de sorte que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul pour être intervenu en cours de suspension du contrat de travail, provoqué par un accident du travail.
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel : elle relève au visa des articles L1226-9 et L1226-13 du Code du Travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintien du contrat pour un motif étranger à l’ accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nul.
À la date de la rupture, le contrat de travail étant suspendu, la Cour d’Appel aurait dû constater que la cessation de la relation contractuelle s’analysait en un licenciement nul.