Source : CE 24/06/2015 n°367288 publié au recueil Lebon
Les dispositions légales applicables :
Article L13 du LPF : Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
L’article L47 A du LPF prévoit les modalités pratiques du contrôle effectué par les vérificateurs en présence d’une comptabilité informatisée.
Article L74 du LPF : Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (1).
Les précisions apportées par le Conseil d’Etat :
Le Conseil d’Etat juge, au visa des dispositions ci-dessus reprises, que « ces dispositions permettent à l’administration d’évaluer d’office les bases d’imposition notamment lorsque les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ont été rendus impossibles, en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur, du fait de la suppression délibérée d’une partie des données soumises à ce contrôle après que le contribuable a été averti de son imminence ».
Le Conseil d’Etat dégage ainsi deux critères cumulatifs pour caractériser l’opposition à contrôle fiscal :
Le contribuable supprime volontairement des données élémentaires ;
La suppression a été effectuée en vue de l’imminence du contrôle.
La suppression peut porter sur une partie seulement des données. Il suffit en effet que le vérificateur soit empêché d’effectuer ses opérations de contrôle.
La suppression doit être délibérée de sorte qu’une suppression de données par erreur ou suite à un bug ne peut être prise en compte.
Mais surtout, la suppression doit avoir pour objectif d’empêcher le vérificateur d’effectuer ses contrôles. Cette volonté est caractérisée lorsque la suppression est postérieure à la réception par le contribuable de l’avis de vérification.
En l’espèce, le contribuable a supprimé des données notamment postérieurement à la réception de l’avis de vérification.
Le Conseil d’Etat juge néanmoins que l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée dès lors qu’il constate que le contribuable supprimait régulièrement des données de son logiciel de gestion. Dans ces conditions l’intention d’empêcher le contrôle fiscal après avoir été prévenu de son imminence n’est pas caractérisée.
Le Conseil d’Etat a cependant validé le recours par l’administration fiscale à la reconstitution de recettes mais sur le fondement du défaut de conservation des données comptables de base permettant au vérificateur d’effectuer ses diligences.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats