Source : Cass. Com., 17 février 2021, n° 19-20.738, F-P
I – L’espèce
Un créancier déclare une créance qui est admise pour partie à titre privilégié sur le fondement de deux warrants agricoles. Un plan de sauvegarde arrêté le 1er décembre 2008 est résolu par un jugement du 2 mars 2015, qui prononce également la liquidation judiciaire du débiteur.
Le créancier indique qu’il subsiste un solde sur sa créance et demande son admission à titre privilégié dans la liquidation judiciaire qui est une nouvelle procédure. Faisant valoir que l’inscription des warrants n’avait pas été renouvelée, le liquidateur s’y oppose et le juge-commissaire prononce une admission à titre seulement chirographaire.
II – Le pourvoi
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la créance admise au passif de la procédure de sauvegarde doit, en l’absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues. Cette créance n’est en effet pas soumise à une nouvelle vérification et l’absence de réponse à la contestation de cette créance par le liquidateur ne peut donc entraîner la sanction de l’article L. 622-27 à savoir l’interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du liquidateur judiciaire. En effet, l’article L. 626-27, II du Code de commerce dispense le créancier de déclarer sa créance à la nouvelle procédure faisant suite à la résolution du plan, et il en va de même des warrants qui la garantissent.
Cependant, cette dispense de déclaration ne dispense pas le créancier de renouveler l’inscription des warrants après l’expiration du délai de 5 ans et ce, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix des bines warrantés, comme le prévoit l’article L. 342-7, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime.
Partant, l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission de la créance à titre privilégié, n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées. Cet effet ne résulte pas davantage de l’existence d’un plan de sauvegarde, ou de la faculté offerte au créancier de ne pas déclarer sa créance dans la nouvelle procédure faisant suite à la résolution du plan. En d’autres termes, l’article L. 626-27 tout en dispensant le créancier de déclarer sa créance ne déroge pas à l’obligation de procéder au renouvellement des sûretés. En l’espèce, le créancier n’ayant pas prétendu avoir procédé au renouvellement de l’inscription des warrants, le moyen qui tendait à contester la proposition d’admission à titre chirographaire de la créance est inopérant.
La solution n’est pas nouvelle[1]. Il a toujours été admis que l’interdiction de procéder aux inscriptions de sûretés après le jugement d’ouverture, non seulement n’interdit pas au créancier de renouveler ses inscriptions, mais qu’il doit y procéder, nonobstant l’admission de sa créance, faute de quoi, il sera considéré comme un créancier chirographaire.
Autrement dit si la portée de la dispense de déclaration de créance émancipe le créancier des contraintes relatives à la procédure de vérification des créances de la seconde procédure, elle ne l’exonère pas du respect des obligations tirées du droit des sûretés.
[1] Cass. civ. 3ème, 20 novembre 2002, n°99-11.485 ; 28 janv. 2015, n° 13-24.040