Procédure prud’homale : recevabilité des demandes additionnelles dont le lien avec les prétentions formulées par la requête initiale n’est pas contesté.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Ces demandes sont recevables dès lors qu’elles figurent au dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées devant le Conseil de Prud’hommes lors de l’audience.

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2022, n°21-13.060 (F-S-B, rejet).

Un salarié a été engagé par une société de travaux d’impression par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1997 en qualité de Directeur du développement, puis est devenu Directeur commercial.

Il a été licencié pour faute grave par un courrier recommandé avec accusé de réception le 27 septembre 2016, l’employeur lui reprochant d’avoir établi des notes de frais douteuses notamment durant ces périodes de congés payés et d’avoir subtilisé un carnet de notes de frais d’un restaurant client de la société d’impression, pour établir des fausses notes de frais dans le but de tromper l’entreprise et s’enrichir aux dépens de celle-ci.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

S’il va être débouté de ses demandes par les premiers Juges, toutefois la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 7 janvier 2021, va considérer que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et elle va condamner l’employeur au paiement de diverses sommes notamment d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis.

En cause d’appel, le salarié avait présenté des demandes ne figurant pas sa requête initiale déposée devant le Conseil de Prud’hommes, demandes portant sur le paiement d’un rappel de salaires ainsi que du paiement des notes de frais à l’origine de son licenciement, outre une demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement et un rappel d’indemnité de congés payés.

L’employeur soutenait que ces demandes n’ayant pas été présentées dans la requête initiale déposée par le salarié devant le Conseil de Prud’hommes, elles étaient, par conséquent, irrecevables en cause d’appel.

Toutefois, la Cour d’Appel va rejeter la demande d’irrecevabilité de l’employeur au motif que ces demandes n’étaient pas nouvelles mais simplement actualisées pour certaines et que pour d’autres elles se rattachaient par un lien suffisant à la demande initiale.

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré recevable la demande du salarié au titre du remboursement des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 et la demande du salarié au titre de rappel de salaire pour la période du 26 octobre au 2 novembre 2015 et des 12 et 13 novembre 2015, au motif que ces demandes ne figuraient pas dans la requête initiale devant le Conseil de Prud’hommes, de sorte qu’elles étaient nécessairement irrecevables, alors qu’il appartenait à la Cour d’Appel de rechercher si ces demandes étaient nouvelles en cause d’appel et de vérifier si ces demandes se rattachaient aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant.

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

Enonçant qu’en matière prud’homale la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires devant le Juge, lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un Avocat, elle valide le raisonnement de la Cour d’Appel d’avoir constaté que les demandes figuraient dans les chefs de demandes récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l’audience devant le Conseil de Prud’hommes et en a exactement déduit que ces demandes étaient recevables. Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi formé par l’employeur.

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