Prise de congés reportés

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 8 juillet 2020 n°18-21.681

 

En l’espèce, un salarié chauffeur poids lourds est licencié pour faute grave motif pris d’une absence injustifiée de longue durée à compter de sa visite de reprise, d’un refus de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposées par l’employeur en s’opposant en cela aux procédures applicables dans l’entreprise.

 

Le salarié conteste son licenciement en arguant que l’employeur ne pouvait lui imposer ses dates de prise de congés et que son refus était justifié ; ses demandes sont accueillies par les juges du fond.

 

L’employeur forme un pourvoi considérant que l’obligation qui lui incombe d’organiser l’ordre des départs en congés et notamment d’en avertir les salariés deux mois à l’avance, et à titre individuel un mois à l’avance sans pouvoir imposer au salarié la prise de congés hors de la période légale ou conventionnelle, ne concerne que le congé annuel légal :

 

Il soutient en d’autres termes que la fixation des dates de prise effective des congés reportés relève uniquement de son pouvoir de direction de sorte qu’il pouvait les imposer.

 

Il en ressortait selon lui que la Cour d’Appel ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir prévu suffisamment à l’avance l’ordre et la période de départ et qu’il n’avait commis aucune faute.

 

L’employeur adoptait la même position s’agissant de l’absence de prise de contrepartie obligatoire en repos du salarié.

 

La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel : elle considère au visa de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que les droits à congé reportés ou acquis ont la même nature de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congés annuels s’appliquent aux congés annuels reportés.

 

En conséquence l’employeur ne pouvait contraindre le salarié à prendre l’intégralité de ses congés payés en retard du jour au lendemain.

 

En ce faisant il a exercé de façon abusive son pouvoir de direction, ce qui prive le refus du salarié de tout caractère fautif.

 

L’article D3141-5 du Code du Travail précise très clairement que la période de prise de congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période et que l’ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.

 

L’employeur ne peut hors accord d’entreprise, d’établissement, de branche ou convention, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue sauf en cas de circonstances exceptionnelles et ce conformément aux termes de l’article L3141-16 du Code du Travail.

 

Aucune distinction n’est opérée selon qu’il s’agisse de congés acquis ou reportés.

 

Le pourvoi de l’employeur est en conséquence rejeté.

 

Des dispositions permettant sous certaines conditions et limites de raccourcir le délai de prévenance ont été prévues pour faire face à la crise sanitaire.

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