Principales mesures du projet de loi de finances pour 2022

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

SourceProjet de loi de finances n° 4482 pour 2022

 

I.  Les mesures fiscales intéressant les particuliers

 

  Barème d’impôt sur le revenu

 

Comme chaque année, il est prévu que les tranches de revenus du barème de l’impôt soient indexées sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020 afin de tenir compte de l’inflation.

 

  Crédit d’impôt en faveur des services à la personne

 

L’article 3 du projet vise à sécuriser le champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne.

 

En effet, le Conseil d’État[1] avait annulé les commentaires administratifs (BOI-IR-RICI-150-10 n° 80) admettant que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable étaient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne dès lors que celles-ci sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

 

Même si une circulaire[2] relative aux activités de services à la personne permet de se prévaloir de cette doctrine, l’article 3 vise à rétablir le champ des services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne en inscrivant dans la loi les commentaires administratifs annulés.

 

  Plus-values mobilières réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite

 

Pour rappel, un abattement renforcé sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite lors de la cession des titres est prévu par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts.

 

Cet abattement renforcé dépend de la durée de détention des titres cédés :

 

  50 % pour une durée de détention d’un an à moins de 4 ans ;

 

  65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans ;

 

  85 % pour une durée de détention de 8 ans.

 

Cet abattement est réservé aux contribuables qui opteraient pour l’imposition de la plus-value au barème progressif et non au prélèvement forfaitaire unitaire de 30 %. Rappelons qu’en cas d’option pour le barème progressif, celle-ci s’applique à l’ensemble des revenus mobiliers (intérêts, dividendes, plus-values, etc.).

 

Le projet de loi propose de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024, au lieu du 31 décembre 2022.

 

II.  Les mesures fiscales intéressant les entreprises

 

  Délais d’option pour les régimes d’imposition des entrepreneurs individuels

 

Un entrepreneur qui relève de plein droit d’un régime micro peut opter, sous certaines conditions, pour un régime réel d’imposition.

 

Les délais dépendent de la catégorie de revenus.

 

Concernant l’option pour un régime réel dans la catégorie des BIC et les renonciations dans les catégories BIC, BNC ou BA, celles-ci doivent être actuellement formulées avant le  1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées.

 

Le projet propose d’allonger ces délais en prévoyant que les contribuables pourront opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration fiscale des résultats de l’exercice précédent.

 

Les délais seraient ainsi allongés de plusieurs mois.

 

Cette mesure s’appliquerait aux options ou renonciations effectuées à compter du 1er janvier 2022.

 

  Amortissement fiscal des fonds commerciaux

 

Par principe, l’amortissement comptable des fonds commerciaux n’est pas déductible fiscalement. La dépréciation peut toutefois donner lieu à la constatation de provisions.

 

Le projet de loi prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Il s’agit d’une faculté temporaire.

 

Toutefois, la provision constatée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction devra être rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite. Le montant de la réintégration sera égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.

 

  Aménagements du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite

 

  En cas de cession d’un fonds donné en location-gérance

 

Sous le respect de certaines conditions, l’article 151 septies A du Code général des impôts prévoit un régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite.

 

Cet article prévoit notamment que l’exonération ne peut être établie que sous respect des conditions suivantes :

 

  L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;

 

  La cession doit être opérée au profit du locataire-gérant.

 

Le projet de loi prévoit l’aménagement de cette seconde condition en autorisant que la cession puisse se faire à une autre personne que le location-gérant mais la cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activé qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.

 

  Aménagement relatif au délai entre le départ à la retraite et la cession

 

Cet article prévoit que l’exonération est conditionnée au fait que le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession.

 

Compte tenu des problématiques liées à la situation sanitaire et notamment aux fermetures administratives de certaines entreprises, le projet de loi propose l’assouplissement temporaire de ce délai.

 

Il est proposé que le délai entre le départ à la retraite et la cession soit porté à 36 mois au lieu de 24 mois.

 

Cette mesure s’appliquerait pour les entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

 

  Aménagement lié à la valeur du fonds

 

L’article 238 quindecies du Code général des impôts prévoit actuellement que la plus-value est exonérée totalement si la valeur du fonds est inférieure à 300 000 euros et est exonérée partiellement si la valeur du fonds est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros.

 

Le projet de loi propose de porter les plafonds à 500 000 euros pour une exonération totale et à 1 000 000 euros pour une exonération partielle.

 

Ce rehaussement s’appliquerait aux cessions de fonds et aux cessions de parts de société de personnes exerçant une activité professionnelle.

 

Cette exonération pourrait également s’appliquer en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le location-gérant.

 

Ce projet va être examiné devant l’Assemblée Nationale et devant le Sénat et sa version définitive devrait être adoptée pour la fin de l’année. Des modifications peuvent donc intervenir, à suivre.

 

[1] CE, 30 novembre 2020, n° 442046

 

[2] Circulaire ECOI1907576C de la Direction Générale des Entreprises du 11 avril 2019

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article