Précisions sur le statut d’observateur à l’instance contentieuse administrative

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

Les habitués des juridictions de l’ordre administratif ont probablement expérimenté, lorsqu’ils consultent SAGACE (service qui permet de consulter une synthèse des informations relatives à un dossier contentieuse) qu’à côté des parties à l’instance, figurent, de plus en plus fréquemment, d’autres personnes, ni appelées en la cause, ni intervenantes volontaires (auquel cas, elles seraient parties).

 

Ces « parties » figurent sous la mention « observateurs ».

 

Mais qui sont ces mystérieux observateurs ?

 

En effet, la notion d’observateur n’est, à strictement considérer, pas prévue par la lettre du Code de justice administrative.

 

Toutefois, la pratique du contentieux administratif reconnaît que le juge administratif a toujours la possibilité d’attraire dans l’instance, en lui communiquant le recours qui lui est soumis, un tiers dont l’opinion sur le litige lui paraît de nature à pouvoir éclairer utilement sa décision.

 

A la différence des différentes hypothèses d’intervention forcée – que sont l’appel en la cause, l’appel en garantie et l’appel en déclaration de jugement commun – il s’agit d’une initiative du juge, et non d’une partie.

 

Il s’agit d’une pratique assez courante en matière d’excès de pouvoir. Peuvent ainsi être appelés en la cause pour observations un ministre[1], un maire[2], ou encore, la Préfecture et, ce qui est plus inhabituel, le Procureur de la République.

 

La seule portée de ce statut d’observateur est d’être informé, à un double titre :

 

– information en amont de la décision : la requête et les éléments du dossier sont portés à la connaissance des « observateurs » aux fins qu’ils fassent, s’ils l’estiment utile, des observations ;

 

– information en aval de la décision : le jugement est adressé pour information aux « observateurs ».

 

La portée de cette qualité d’observateur est ainsi des plus réduites.

 

Aussi, les observateurs n’acquièrent pas la qualité de partie, et ne peuvent, par suite, pas faire appel de la décision rendue, même s’il faut réserver le cas où il est par erreur statué sur les droits et obligations du tiers appelé[3].

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats


[1]CE, sect., 13 févr. 1963, min. de l’Education nationale c/Assoc. Les amis de Chiberta, Chambre d’Amour, cinq Cantons et Fontaine Laborde, Lebon 92

[2]CE, ass., 20 déc. 1985, Ville de Paris Rec. CE, p. 386

[3]CE, 6 janv. 1961, Fourcaud : Rec. CE, tables p. 1151.

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