SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 octobre 2021 n°19-19.407 (FS-B)
Un salarié a été engagé le 8 février 2013 par une société en qualité d’Ingénieur Commercial, statut Cadre, le contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération fixe de 75.000€ ainsi qu’une rémunération variable d’un montant de 50.000€ bruts à 100% d’objectifs atteints, étant précisé que cette rémunération variable étaient stipulée congés payés inclus.
Licencié pour insuffisance de résultat et opposition au pouvoir hiérarchique, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Il formait notamment une demande de rappel de congés payés sur les commissions des années 2011, 2012 et 2013, considérant que la clause de son contrat de travail selon laquelle la rémunération variable s’entend congés payés inclus, ne lui était pas opposable du fait de son imprécision.
En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Versailles, laquelle dans un arrêt du 16 mai 2019, va accueillir la demande du salarié quant au rappel de congés payés sur les commissions.
A cet égard, la Cour d’Appel considère que si l’inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d’une convention expresse entre l’employeur et le salarié, la clause incluant les congés payés dans la rémunération doit être transparente et compréhensible.
Or, la Cour d’Appel souligne que la clause du contrat qui se borne à mentionner que la rémunération variable s’entend congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, n’est ni transparente ni compréhensible et ne peut être opposable au salarié. Elle considère donc qu’il était bienfondé à solliciter le rappel des indemnités de congés payés afférents à cette rémunération variable.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que les demandes de rappel de congés payés sur les commissions des années 2011, 2012 et 2013 du salarié n’étaient pas fondées dans la mesure où la clause d’inclusion des congés payés visait spécifiquement sa rémunération variable et non pas sa rémunération globale, ce dont il résultait que les congés payés avaient bien été inclus à la seule rémunération variable, cela ayant été accepté expressément par le salarié dans le cadre du contrat de travail.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Soulignant que, s’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement indiquée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés payés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris.
Elle souligne également qu’ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s’entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, la Cour d’Appel en a exactement déduit que cette clause n’était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc pas être opposée au salarié.
Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi.