PLF 2019 : adoption d’un amendement prévoyant un régime d’exonération de la résidence principale pour les non-résidents

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

  

Source : Amendement n° I-2567 – PLF 2019 n° 1255

 

Les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents personnes physiques ou morales sont imposées selon les conditions et modalités précisées à l’article 244 bis A du CGI.

 

En effet, la doctrine administrative énonce :

 

« Lorsque les personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, y compris lorsqu’elles ont leur domicile fiscal à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, les plus-values qu’elles réalisent à l’occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, de droits relatifs à ces biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilières, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI. La non résidence fiscale s’apprécie au jour de la cession. »[1]

 

Ainsi, les plus-values réalisées à titre occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France lors de la cession d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière supportent un prélèvement spécifique de 19 % ou 33,1/3 % selon le cas, libératoire de l’impôt sur le revenu ou imputable sur l’impôt sur les sociétés.

 

Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies au II de l’article 244 bis A du CGI c’est-à-dire selon les modalités de détermination de la plus-value prévues par les articles modalités 150 V du CGI, 150 VA du CGI, 150 VB du CGI, 150 VC du CGI et 150 VD du CGI[2].

 

En revanche, les contribuables non-résidents ne peuvent pas prétendre aux exonérations prévues aux 1°, 1° bis et 1° ter du l’article 150 U du CGI. Cette situation a d’ailleurs été jugée contraire à l’article 63 du TFUE par le TA de Versailles[3].

 

Le Gouvernement a donc déposé un amendement n° 2567 à la loi de finances pour 2019 prévoyant :

 

1. Un assouplissement des conditions d’application de l’exonération spécifique prévue au 2° du II de l’article 150 U du CGI, en portant de 5 à 10 ans à compter du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, le délai avant l’expiration duquel doit intervenir la cession lorsque le cédant n’a pas la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

 

2. La possibilité pour les contribuables qui mettent en vente leur résidence principale en raison de leur départ hors de France de bénéficier d’une exonération sur la plus-value réalisée lors de sa vente, à la double condition :

 

– que la cession intervienne dans un délai normal, au plus tard à la fin de l’année qui suit le départ à l’étranger,

 

– et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai.

 

3. L’exclusion de la possibilité pour un même contribuable de bénéficier des deux exonérations (à défaut, les règles fiscales applicables aux non-résidents seraient plus favorables que celles dont bénéficient les résidents)

 

Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

 

Clara DUBRULLE

Vivaldi Avocats



[1] BOI-RFPI-PVINR-10-10-20150701 n° 20

[2] BOI-RFPI-PVINR-20-10-20180824 n° 20

[3] Cf. article chronos : http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/fiscal/fiscalite-internationale/6590-vers-une-exoneration-totale-de-la-plus-value-de-cession-de-la-residence-principale-par-des-non-residents

 

 

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