Peut-on produire des témoignages anonymisés dans le cadre du contentieux prud’homal ?

Pierre FENIE

Au cas d’espèce, un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Pour justifier la faute grave, l’employeur avait notamment produit deux constats d’huissier qui constituaient un recueil de témoignages anonymes de salariés de l’entreprise. L’employeur avait volontairement anonymisé les noms des témoins afin de protéger les auteurs d’éventuelles mesures de représailles. Pour dire le licenciement non fondé, la Cour d’appel de Chambéry a considéré qu’étaient dépourvus de valeur probante les deux constats établis par huissiers, de sorte que l’existence de la faute grave n’était pas démontrée.

La Cour de cassation a finalement cassé l’arrêt de la Cour d’appel en énonçant que la production de « ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés[1]. »

Cette jurisprudence confirme d’une part l’admissibilité des témoignages anonymisés (I) et confirme, d’autre part, l’exercice du droit à la preuve (II).

I/ L’admissibilité des témoignages anonymisés

A titre liminaire, il convient de distinguer le témoignage anonyme et le témoignage anonymisé. L’identité du témoin anonyme n’est connue d’aucune des parties, tandis que le témoignage anonymisé est connue de la partie qui les produit.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a admis un témoignage anonyme sous le couvert de l’appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu’ils ne s’étaient pas fondés sur le seul témoignage anonyme[2]. Elle a ensuite confirmé sa position dans un arrêt du 4 juillet 2018 à l’occasion duquel elle énonçait que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes[3]. » Dès lors, les témoignages anonymes ne sont pas écartés des débats, à condition toutefois que ces témoignages s’appuient sur d’autres éléments de preuve pour les corroborer. Cette solution s’inspire en réalité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[4] rendue en matière pénale.

Puis en matière de témoignage anonymisé, la Chambre sociale a affiné sa jurisprudence, dans un arrêt du 19 avril 2023 dans lequel elle énonçait qu’ «  Il résulte de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès  équitable que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence[5]. »

Cette solution a été reprise dans l’arrêt du 19 mars 2025, de sorte que la Cour de cassation confirme donc sa position.

La Haute juridiction opère une distinction entre les deux formes de témoignages puisqu’elle semble admettre plus facilement les témoignages anonymisés à condition toutefois de se fonder sur d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.

L’Avocate général, Mme GRIVEL, à propos de l’arrêt du 19 mars 2025 précise qu’en parlant d’éléments, « la chambre a naturellement pensé aux éléments de preuve mais elle ne s’y est pas limitée. Il pourrait donc s’agir d’éléments de contexte, dès lors qu’ils ressortent des débats[6]. » Par conséquent, les juges du fond pourraient s’appuyer, à la fois sur des éléments de preuve mais aussi tout autre élément de nature à corroborer les témoignages anonymisés.

II/ L’exercice du droit à la preuve

Pour apprécier le caractère équitable du procès, la Cour de cassation met en balance les intérêts en présence. En l’espèce, il s’agissait, d’une part, de garantir les droits de la défense du salarié licencié, notamment le principe de l’égalité des armes constitutionnellement garantie et le principe de la contradiction, et d’autre part l’obligation légale qui pèse sur l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés issue des dispositions du code du travail.

En définitive, la Cour de cassation a procédé à un contrôle de proportionnalité, en concluant que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.

La Chambre sociale consacre, de nouveau, l’exercice du droit à la preuve par l’employeur pour admettre la production des témoignages anonymisés afin de protéger la santé et la sécurité des salariés. Cela résulte d’une évolution jurisprudentielle notable qui a fait évoluer le droit à la preuve en matière civile puisque désormais « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats[7]. »

La finalité du témoignage anonymisé est, en réalité, de protéger les témoins contre des éventuelles mesures de représailles de la part d’autres salariés ou tiers. Elle permet d’avoir des témoignages, notamment en matière de faits de harcèlement moral ou sexuel, sans crainte pour le salarié de répercussions négatives.

Cet arrêt s’inscrit en réalité dans la droite lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière du droit à la preuve. En effet, la Haute juridiction considère que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité des salariés et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.

Sources : Cass. soc., 19 mars 2023, n° 23.19.154


[1] Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154

[2] Cass. soc., 3 sept. 2003, n° 01-43.595

[3] Cass. soc. 4 juill. 2018, n° 17-18.241

[4] CEDH 26 mars 1996, n° 20524/92, Doorson c/ Pays-Bas, pt 76 ; CEDH, 23 avril 1997, n°21363/93 et s., Van Mechelen c/ Pays-Bas, pts 50 à 55

[5] Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-20.308

[6] Avis de l’Avocate général, Mme GRIVEL à propos de l’arrêt du 19 mars 2025, n° 23-19.154

[7] Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648

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