SOURCE : CAA Marseille, 19 mai 2016, n°14MA03832
En l’espèce, le requérant avait sollicité l’annulation d’un titre exécutoire, lequel mettait à sa charge le paiement de droits de stationnementen contrepartie de l’apposition de sa plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble dans lequel il exerçait la profession d’avocat à Marseille.
Le titre litigieux avait été émis sur la base d’une délibération du Conseil municipal, fixant les tarifs d’occupation du domaine public communal, et renvoyant à ce titre aux plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade.
Saisie d’un recours en appel à l’encontre du jugement refusant de faire droit aux demandes du requérant, la Cour administrative d’appel de Marseille a censuré la décision des premiers juges.
En effet, la Cour a repris le raisonnement adopté par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence Commune d’Avignon (CE, 31 mars 2014, n°362140), dégagée à l’occasion de la taxe trottoir, selon laquelle l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être soumise à la délivrance d’une autorisation, et assujettie au paiement d’une redevance qu’à compter du moment où ladite occupation ou utilisation dépasse le droit d’usage appartenant à tous.
Or en l’espèce, il ressortait des débats que la plaque professionnelle était fixée parallèlement à la façade de l’immeuble, sur un support en plexiglas lui-même chevillé sur le mur nu du bâtiment ; que celle-ci faisait légèrement saillie sur la voie publique ; et qu’elle n’affectait en aucune façon la circulation des piétons.
C’est ainsi que compte tenu des dimensions de l’objet, de son volume et de la configuration des lieux, la cour a considéré que la présence de cette plaque ne pouvait dès lors « être regardée comme excédant le droit d’usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public ».
Partant, la délibération était bien illégale en ce qu’elle assujettissait une telle occupation du domaine public au paiement d’une redevance.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats