Pas de qualification d’hébergeur en cas de rôle actif de nature à confier une connaissance ou un contrôle des données stockées

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Pas de qualification d’hébergeur en cas de rôle actif de nature à confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.

Source : https://www.courdecassation.fr/en/decision/6297029565ec7ea9d4f0dcd5

L’article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à « certains aspects juridiques des services de la société de l’information » encadre la responsabilité de l’hébergeur dans les termes suivants :

« (…) le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:

a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. »

Amener à se prononcer sur le sujet, la CJUE avait énoncé que cette règle s’applique au prestataire d’un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données » (CJUE, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08).

Sur le plan de la loi française, l’article 6, I, 2° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique est venu préciser :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

Il est ainsi communément admis que, pour bénéficier de la responsabilité limitée des prestataires techniques d’hébergement, l’agent économique doit occuper une position neutre et, donc, ne pas jouer un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.

Dans l’espèce donnant lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022, la Fédération Française de Football (FFF) reprochait à un opérateur espagnol de billetterie en ligne de commercialiser des matches de football de l’équipe de France alors qu’il ne disposait pas des droits pour proposer ces billets à la vente.

C’est dans ce contexte que la FFF avait assigné ledit opérateur afin de requérir la cessation de cette commercialisation et d’en obtenir réparation par l’octroi de dommages et intérêts.

En 1ère instance, la FFF avait vu son action rejetée au motif que

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ».

Dans l’arrêt attaqué du 11 septembre 2020, la Cour d’appel de Paris avait retenu que le rôle de l’opérateur espagnol était neutre, puisque purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données stockées, offrant simplement service d’intermédiation pour la transaction de titres.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation (Cass., com., 1er juin 2022, pourvoi 20-21.744, F-D) qui considère que cette société avait « un rôle actif lui donnant nécessairement une connaissance très exacte des données qu’elle stockait relatives à la gestion de cette activité sur le marché secondaire de billets contrevenant au monopole de la FFF, peu important qu’elle ait eu ou non une exacte connaissance des conditions dans lesquelles se déroulait la vente entre les internautes ».

Ainsi, par son assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées, cette société avait un rôle actif écartant la qualification d’hébergeur.

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