Le choix du contribuable pour la dispense du paiement des intérêts en contrepartie de l’imposition sur la valeur en pleine propriété du bien est irrévocable
Source :CCass, com, 13/03/2024, n°22-16190, publié au Bulletin
Par principe, les droits de succession doivent être payés comptant, au moment du dépôt, pour enregistrement, de la déclaration de succession. Toutefois, sous certaines conditions, les droits d’enregistrement peuvent faire l’objet d’un paiement fractionné ou différé :
Paiement fractionné | Paiement différé | |
Pour toutes les successions | En vertu de l’article 396 de l’annexe III du CGI : fractionnement en 3 paiements à intervalle de 6 mois au plus | |
Sous certaines conditions en fonction de la consistance de la succession | En vertu de l’article 397 de l’annexe III du CGI uniquement si la succession comporte : des bien en nue-propriété, si des biens ont fait l’objet d’une attribution préférentielle si le conjoint survivant revendique le droit viager d’habitation et d’usage auquel il peut prétendre le paiement des droits est suspendu dans l’attente de la réalisation d’évènements dont la liste figure à l’article 404 B de l’annexe III du CGI |
Dans tous les cas, le paiement différé ou fractionné doit être autorisé par l’administration fiscale et donne lieu au paiement d’intérêts et à la constitution de garanties par le contribuable. Pour plus de détails, nous vous renvoyons à un récent article de la newsletter commentant les modifications de la procédure de demande de paiement différé ou fraction des droits d’enregistrement.
Dans l’arrêt commenté, le contribuable, ayant hérité d’un bien en nue-propriété, a souhaité bénéficier d’un différé de paiement.
Lorsque des droits sont dus sur la nue-propriété d’un bien, deux cas sont possibles :
- Le contribuable s’acquitte d’intérêts au titre du crédit qui lui est accordé et les droits dus sont calculés sur la valeur de la nue-propriété du bien ;
- Le contribuable est dispensé du paiement d’intérêts mais les droits dus sont calculés sur la valeur en pleine propriété au moment du décès du bien dont il hérite en nue-propriété.
Le contribuable a tout d’abord demandé à être dispensé du paiement des intérêts puis a modifié sa demande, en indiquant opter pour le paiement différé des droits calculés sur la valeur de la nue-propriété des biens, sans être dispensés du paiement des intérêts.
L’administration fiscale en charge de l’instruction de sa demande a refusé de faire droit à sa demande de modification au motif que l’option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession était irrévocable.
Le contribuable a contesté cette décision devant les juridictions judiciaires, estimant que l’article 404 B de l’annexe III du CGI prévoyant les deux cas de figure ne précise pas que le choix du contribuable pour l’une ou l’autre des possibilités était irréversible.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi du contribuable et confirme la position de l’administration fiscale : « L’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable ».
Il convient donc de bien peser le pour et le contre avant de déposer sa demande de paiement différé.
D’un point de vue pratique, cela peut être difficile car la demande doit être déposée en même temps que la déclaration de succession c’est-à-dire dans les 6 mois du décès. Il est ainsi nécessaire de bien anticiper ce point.