Décompte des intérêts de retard dus par le contribuable 

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le Conseil d’État précise la date à laquelle ils arrêtent de courir en cas de paiement volontaire dans le cadre d’une vérification de comptabilité

Source :Conseil d’État 14/04/2023 n°467622 mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dès lors qu’une créance fiscale est payée avec du retard, le contribuable est redevable d’un intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts (CGI).

Cet intérêt de retard ne constitue pas une sanction mais vise à indemniser le préjudice subi par le trésor public du fait du paiement tardif.

Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. L’intérêt de retard commence à courir à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

En l’espèce, c’était la date à laquelle les intérêts de retard ont arrêtés de courir qui faisait débat.

Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant aboutit à des rehaussements en matière de TVA assortis de pénalité pour manquements délibérés (40%). Ayant procédé au paiement du principal, elle a contesté le montant des intérêts de retard.

L’article 1727 du CGI prévoit que lorsque des pénalités sont appliquées, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ce qui rallonge de façon significative la période de calcul des intérêts.

Le contribuable soutenait que le décompte devait être arrêté plus tôt car il avait payé les suppléments d’impôt en cours de contrôle c’est-à-dire avant d’avoir reçu la proposition de rectification.

Le Conseil d’État fait droit à sa demande en jugeant « Les dispositions du 4 du IV de cet article qui prévoient, en cas d’application des majorations mentionnées à l’article 1729 du code général des impôts, que le décompte de l’intérêt de retard court jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à ce que ce décompte soit arrêté au dernier jour du mois du paiement, conformément au 1 du IV de ce même article, lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant la notification de cette proposition ».

En d’autres termes, il convient de prendre en compte la date effective du paiement des impôts dus pour arrêter le décompte des intérêts de retard. A cette date, le trésor public n’est plus lésé et appliquer des intérêts postérieurement s’apparenterait à une sanction.

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