Opérations bancaires non autorisées : le délai de treize mois ne limite que le signalement, pas l’action en justice

Thomas Chinaglia

L’article L. 133-24 du code monétaire et financier fixe à treize mois le délai pour que le client signale à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée ou mal exécutée. Ce délai ne concerne que la notification à la banque et ne constitue pas un délai pour agir en justice.

Ainsi, le client qui a régulièrement informé sa banque dans ce délai conserve la possibilité d’assigner l’établissement bancaire en paiement selon le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter de la découverte du fait dommageable. Cette solution, confirmée par la jurisprudence, distingue clairement entre la déclaration des irrégularités et l’action en responsabilité ou en remboursement, renforçant la protection du client face aux opérations de paiement frauduleuses ou mal exécutées.

Com. 2 juillet 2025, n° 24-16.590

I –

L’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, promis à une publication au Bulletin, apporte une clarification attendue sur le régime applicable aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

En l’espèce, un client avait signalé à sa banque, dès le lendemain, deux virements frauduleux débités dans la nuit du 5 au 6 mars 2019. Toutefois, il n’avait assigné son établissement bancaire qu’en décembre 2021. La cour d’appel de Douai avait jugé son action irrecevable, estimant qu’elle était forclose au regard du délai de treize mois prévu à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.

La Cour de cassation casse cette décision : le délai de treize mois ne concerne que la notification de l’opération non autorisée, et non l’action en justice, laquelle demeure soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. Cette décision harmonise la jurisprudence et renforce la sécurité juridique des clients face aux refus de remboursement des banques.

II –

L’article L. 133-24 du code monétaire et financier, qui impose au client de signaler sans tarder une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, prévoit une forclusion de treize mois si ce signalement n’est pas effectué à temps. Ce délai, particulièrement sévère, a suscité une incertitude : s’applique-t-il uniquement au signalement à la banque ou également à l’action en justice du client visant à obtenir le remboursement ?

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 2 juillet 2025, un client avait signalé dans les délais des virements frauduleux débités en mars 2019, mais n’avait assigné sa banque qu’en décembre 2021. La cour d’appel de Douai avait retenu la seconde interprétation, jugeant l’action forclose car introduite plus de treize mois après les débits.

La chambre commerciale adopte la position inverse, fidèle à la lettre du texte et à la logique européenne : le délai de treize mois ne concerne que le signalement de l’opération litigieuse. Dès lors que celui-ci est réalisé dans le délai imparti, l’action en justice relève du délai de prescription quinquennal de droit commun.

Cet arrêt, promis à une large diffusion, harmonise une jurisprudence jusque-là hésitante, renforce la protection des clients et s’aligne sur l’esprit des directives DSP1 et DSP2, qui garantissent une temporalité suffisante pour obtenir réparation après un signalement régulier.

III –

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 juillet 2025 clarifie de manière décisive l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. La disposition instaure en effet deux temporalités distinctes lorsque le client est confronté à une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

D’une part, un délai de treize mois, qui est un délai de forclusion, ne concerne que le signalement de l’opération à la banque. Il s’agit d’un délai maximal, le client devant en réalité réagir « sans tarder », sous peine de se voir opposer la forclusion et de perdre toute possibilité de remboursement amiable.

D’autre part, une fois ce signalement effectué, le client conserve la faculté d’agir en justice contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, soit cinq ans à compter de l’opération (art. 2224 du code civil), en l’absence de texte spécial fixant un délai abrégé. Cette dualité des délais, confirmée par la Cour de cassation, permet de concilier la lettre du code monétaire et financier avec l’esprit des directives DSP1 et DSP2, qui exigent une protection effective des utilisateurs de services de paiement.

En l’espèce, le client avait signalé des virements frauduleux le 7 mars 2019, dès le lendemain des débits, mais n’avait assigné sa banque qu’en décembre 2021. La cour d’appel avait jugé son action irrecevable, considérant que le délai de treize mois englobait également l’action judiciaire. La Cour de cassation casse l’arrêt et rétablit une distinction claire entre le délai de signalement et le délai d’action.

Cette décision met fin à une divergence jurisprudentielle et rappelle aux établissements bancaires qu’ils ne peuvent plus opposer utilement la forclusion de treize mois pour contester la recevabilité d’une action introduite dans le délai quinquennal, dès lors que le signalement a été réalisé à temps. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des clients et illustre une lecture littérale et protectrice du texte.

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