Obligation pour le juge d’évaluer un dommage reconnu dans son principe

Amandine Roglin

Cass. 2e civ., 28 mai 2025, nos 23-20.477, 23-20-485 et 23-24.031

Lorsqu’un incendie a détruit un bâtiment ainsi que les biens qui s’y trouvaient, le juge ne peut refuser la demande de l’assureur subrogé dans les droits des victimes en se fondant uniquement sur une insuffisance de preuve du montant exact du préjudice.

En l’espèce, une SCI avait fait construire un immeuble loué à une société exploitant des box de stockage. Au cours des travaux d’extension, une entreprise de soudure a causé un incendie ayant ravagé les locaux et les biens stockés dans les box. En conséquence, la SCI, le locataire principal, plusieurs locataires utilisateurs des box et l’assureur ayant indemnisé certains d’entre eux ont poursuivi en justice le responsable de l’incendie.

L’assureur a produit à l’appui de sa demande :

  • Un rapport d’expertise amiable établi contradictoirement,
  • Les conditions générales de son contrat d’assurance,
  • Et les quittances subrogatives signées par ses assurés.

Cependant, la cour d’appel a rejeté sa demande, estimant que la preuve du préjudice effectivement indemnisé n’était pas rapportée. Elle a considéré que :

  • Le rapport d’expertise n’était pas corroboré par d’autres justificatifs concrets du préjudice,
  • Les conditions particulières du contrat n’étaient pas fournies pour attester de la valeur des biens entreposés,
  • Et aucune facture ou attestation ne permettait de faire le lien entre les sommes versées et les objets détruits.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, invoquant une violation de l’article 4 du Code civil relatif au déni de justice. Elle rappelle que dès lors que le juge reconnaît l’existence d’un dommage dans son principe — en l’occurrence, la destruction des lieux et des meubles par l’incendie — il est tenu d’en évaluer le montant, même en l’absence d’une évaluation exhaustive.

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