La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé
Cass.Com., 14 janvier 2026, n°24-19102, n°16 F-B
Les banques n’ont pas à vérifier l’origine ou le montant des fonds déposés sur les comptes de leurs clients, ni à demander des informations sur les gros mouvements de fonds, si ces opérations semblent régulières et ne présentent aucun signe de fraude.
La fraude au virement bancaire est courante. Ses différentes formes (fraude au président, détournement de fonds, investissement « atypique », etc.) ne laissent qu’une solution juridique : la victime peut poursuivre la banque pour manquement à son obligation de vigilance, en prouvant une anomalie apparente dans les mouvements bancaires. La Cour de cassation se prononce ici sur cette question, où la victime n’était pas le client de la banque, mais un tiers.
Dans cette affaire, une employée a détourné des virements de fournisseurs en remplaçant le RIB de l’entreprise par celui de ses comptes personnels, ouverts dans deux banques différentes. Une cour d’appel a condamné les deux banques à payer des dommages-intérêts à l’employeur pour responsabilité extracontractuelle.
L’arrêt souligne des anomalies importantes dans les comptes de la salariée : plus de 260 000 euros ont été déposés en 13 mois, provenant de comptes de personnes morales jusqu’alors inconnues, via 58 virements. La cour d’appel estime que les banques ont failli en ne vérifiant pas l’origine des fonds ni en n’interrogeant la salariée. La Cour de cassation annule cet arrêt, rappelant que la banque n’a pas à enquêter sur l’origine des fonds de ses clients si les opérations semblent régulières et qu’aucun indice de falsification n’existe. Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir retenu la faute de la banque sans preuve suffisante d’une anomalie apparente.
Cette solution soulève quelques points importants. D’abord, la responsabilité civile est souvent contractuelle, car c’est généralement le client qui subit des virements irréguliers, comme dans les affaires de fraude au président. La protection du client est donc prioritaire. Ici, la victime est un tiers et le client est l’auteur de la fraude. Sur le plan délictuel, la banque a une obligation de vigilance (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.598). Mais il s’agit ici de lui reprocher de ne pas s’être interrogée sur des rentrées d’argent, ce qui est moins intuitif que lorsque le compte du client est débité, car sa protection n’est plus en jeu. La banque doit pourtant le faire dès qu’elle détecte une anomalie. La Cour de cassation énonce une formule à valeur de principe sur ce point.
La seconde observation porte sur le critère de l’anomalie apparente, une notion courante en jurisprudence. Classiquement, une anomalie apparente est celle qu’un banquier diligent ne peut ignorer. Si la jurisprudence est généralement stricte envers les banques (par exemple, dans les affaires de fraude au président), ce n’est pas le cas ici. La Cour de cassation exige une appréciation rigoureuse de l’anomalie apparente par les juges, qui doivent en déduire objectivement son évidence pour le banquier (voir les quatre arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-19.776, n° 24-17.780, n° 24-17.056 et n° 24-18.534 : « Fraude au président » : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence). En bref, l’anomalie doit être immédiatement perceptible par le banquier pour être « apparente ». La décision de la chambre commerciale ne surprend donc pas, car elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé l’« apparence » de l’anomalie. Il faut s’interroger sur les éléments qui pourraient pousser la Cour de cassation à admettre une telle anomalie.

