Injonction de payer : gare à l’opposition

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 2 juillet 2020, n° 19-16100, n°660 P+B+I

 

Un créancier sollicite de la juridiction de proximité une injonction de payer. Par ordonnance, le Tribunal fait droit à la demande.

 

Les débiteurs forment opposition à l’ordonnance et assignent un tiers en garantie de toute condamnation à intervenir.

 

La Cour d’appel confirmera la décision de première instance ajoutant que « que le jugement qui statue sur l’opposition formée à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu’en jugeant que l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2017 qui avait condamné les époux X… à payer la somme de 1 735 euros à la société́ Gedia, devait produire effet, la cour d’appel a méconnu l’article 1420 du code de procédure civile. »

 

La Cour de cassation saisie censurera la décision déférée à l’appui des dispositions de l’article 1240 du Code civil que l’on rappellera :

 

« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »

 

Les dispositions ci-dessus exposées, au regard de leur clarté, permettent de comprendre la décision de la Cour de cassation.

 

L’ordonnance étant substituée par le jugement, cette dernière ne peut logiquement reprendre ses effets. La Cour le précise d’ailleurs succinctement dans son attendu :

 

« En statuant ainsi, alors que l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé. »

 

En effet, l’opposition formée provoque un retour vers la procédure de droit commun. Toute décision intervenue postérieurement à l’ordonnance et statuant sur cette dernière se substitue à l’ordonnance détruisant ainsi tous les effets de celle-ci.

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