SOURCE : Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 21 janvier 2020, n° 19-84.450, F-P+B+I
Le véhicule d’une entreprise a été contrôlé puis verbalisé pour excès de vitesse le 6 avril 2017.
Conformément aux nouvelles dispositions légales, l’employeur, titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, a l’obligation de dénoncer le salarié conducteur en cas d’infraction routière.
L’employeur dispose d’un délai de 45 jours pour porter à la connaissance des pouvoirs publics, l’identité du salarié qui conduisait le véhicule de l’entreprise, étant précisé qu’à défaut il s’expose à une amende prévue par l’article L. 121-6 du Code Pénal [1].
En l’espèce, l’employeur n’ayant pas désigné la personne physique conduisant le véhicule au moment de l’infraction, a été destinataire d’une contravention le 27 mai 2017, laquelle a été majorée faute de règlement intervenu.
Contestant cette amende, l’entreprise et son représentant légal ont été cités à comparaitre le 19 mars 2019.
Le Tribunal de Police déclare dans sa décision que l’action publique était atteinte de prescription, en effet, l’acte de poursuite (citation à comparaitre) était intervenu plus d’un an après la commission des faits de non dénonciation.
Toutefois, la Cour de cassation tient à rappeler dans l’arrêt commenté que, la citation directe devant une juridiction de jugement répond évidemment à la définition de l’acte de poursuite et constitue un acte interruptif de la prescription de l’action publique, tout comme la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Dans ces conditions, le délai de prescription d’un an, qui débute à compter de la commission des faits le 27 mai 2017, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée du 23 mars 2018. Cette interruption a fait naître un nouveau délai d’un an qui n’était donc pas expiré lors des mandements de citation du 19 mars 2019 ayant abouti à la signification des citations.