Source : Cass. soc. 11-5-2022 no 20-15.909
En l’espèce un salarié sollicite la rupture de son contrat de travail car il souhaite écrit-il, se consacrer à une activité de tourisme nautique de pêche au gros.
La convention de rupture fait référence au souhait du salarié de créer son entreprise dans ce domaine.
Le salarié a finalement rejoint une entreprise concurrente en qualité de directeur commercial.
L’employeur furieux d’avoir été mené en bateau invoque un vice du consentement et en conséquence la nullité de la rupture.
Il plaide avoir été victime d’un dol de la part du salarié : il soutient que la rupture doit s’analyser en une démission de celui-ci.
Il est vrai que son irritation est à la mesure de la somme versée au titre de l’indemnité de rupture dont il sollicite le remboursement laquelle avoisine les 74 000,00 euros ; il demande également le paiement d’une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La Cour d’Appel infirme la décision des premiers juges qui l’ ont débouté et annule la convention de rupture pour cause de dol.
Le salarié forme un pourvoi :
Il avance qu’en retenant que le fait d’avoir invoqué un projet fallacieux pour obtenir une rupture conventionnelle était constitutive d’un dol , la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve en faisant peser celle-ci sur le salarié alors qu’elle incombe à l’employeur.
Il ajoute que retenir l’existence d’un dol suppose que la partie concernée n’aurait pas contracté sans les manœuvres dolosives.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel au visa de l’article 1116 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016.
Elle rappelle que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par une partie sont telles que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contractée ;
Et
Relève que la Cour d’Appel n’a pas constaté que le projet de reconversion professionnelle présenté par le salarié a déterminé le consentement de l’employeur, de sorte que la cassation s’impose .
La rupture conventionnelle qui suppose le consentement libre et éclairé de chaque partie, ne doit pas être affectée par un vice qu’il s’agisse d’un dol, d’une violence ou d’une erreur.
Le plus souvent, la demande d’annulation est formée par le salarié.
Il n’est cependant pas interdit à l’employeur d’invoquer un vice du consentement .
La Cour d’ Appel de Metz a ainsi prononcé la nullité d’une convention de rupture pour cause de dol du salarié par un arrêt en date du 6 mai 2013[1] .
Cela suppose que les critère permettant de conclure à l’existence d’un dol soient réunis.
[1] Cour Appel de Metz 6 mai 2013 n° 11/01105