Source : Cass.Civ2., 17 septembre 2020, n°19-10420, n°851 P+B+I
Les faits sont simples, mais la décision est ici réitérée pour la troisième fois de sorte que la solution énoncée, à nouveau publiée au Bulletin, mérite notre attention.
L’attendu est clair et mérite d’être repris :
« le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. »
Le comptable public du service des impôts des particuliers va notifier entre les mains d’un assureur deux avis à tiers détenteur (ATD) portant sur un contrat d’assurance vie rachetable souscrit par le débiteur.
L’assureur refusera alors tout paiement provoquant son assignation devant le juge de l’exécution en paiement des sommes objet des ATD.
Le fondement de cette procédure est pris à l’appui des dispositions de l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution que l’on énoncera comme suit :
« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Le moyen est alors accueilli par le juge, mais également par la Cour d’appel qui argumentera son arrêt comme suit :
« Si l’article 2332-1 du Code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les “dispositions contraires“. Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit en raison de son rang, qui s’exerce, selon l’article 1920 du Code général des impôts, avant tout autre, primer le nantissement de biens mobiliers, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été inscrit. La demande contre le tiers saisi à raison de son refus de paiement doit par conséquent être accueillie »
Cassation de la Cour selon l’attendu repris ci-dessus. Conformément aux arrêts rendus dans le même sens[1], la cour confirme que le créancier bénéficiaire d’un nantissement d’assurance vie rachetable dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat de sorte que tout concours est exclu avec les autres créanciers du souscripteur, y compris les créanciers privilégiés.
[1] Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11.417, n° 625 P + B + I ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-10.308, n° 626 D