Signification du jugement d’orientation : le délai d’appel à jour fixe court à compter de la signification et non la notification

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ2., 28 septembre 2017, n° 16-22143, F-P + B

 

I – Les faits.

 

Une banque délivre un commandement de payer valant saisie à son débiteur défaillant.

 

Demeurant infructueux, la Banque fait délivrer une assignation à l’audience d’orientation. Ce jugement sera notifié par le Greffe et non signifié par Huissier.

 

La débitrice saisie formera appel du jugement et sera déclaré irrecevable.

 

II – La procédure.

 

S’estimant lésée, la débitrice formera un nouvel appel et fera grief à l’arrêt de l’avoir déclaré irrecevable au regard des textes du Code de procédure civile d’exécution, mais surtout de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

 

Insatisfaite, la débitrice saisie estimera qu’en l’absence de signification préalable complète et régulière du jugement d’orientation, la fin de non-recevoir prévue à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ne saurait être encourue.

 

La Cour de cassation saisit du litige rejettera le pourvoi au motif que « si l’absence ou l’irrégularité de la signification d’un jugement d’orientation a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel, elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R311-7 et R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. »

 

III – Ce qu’il faut retenir.

 

Afin de tirer toute les leçons de l’arrêt, il est nécessaire de préciser que le Code des procédures civiles d’exécution précise :

 

Article R 311-7 :

 

« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile

 

La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. »

 

Article R322-19 :

 

« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.  Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel. »

 

Il y a lieu de faire la distinction entre l’irrégularité de la notification et la recevabilité de l’appel.

 

En l’espèce, la notification a eu lieu par la voie du Greffe alors que le créancier poursuivant aurait dû signifier (par voie d’Huissier). La conséquence est unique, le délai pour interjeter appel n’a pas commencé à courir.

 

En parallèle, la cour se prononce sur l’irrecevabilité qui était motivée par la méconnaissance dans la procédure d’appel qui doit se faire à jour fixe dans le cadre du jugement d’orientation. C’est le rappel de l’article R322-19 précité.

 

L’application de l’arrêt est pour le moins simple. En effet, si l’irrecevabilité de l’appel est prononcée pour méconnaissance de la procédure, il y avait lieu de simplement procéder à une nouvelle déclaration d’appel puisque le délai de 15 jours n’avait pas commencé à courir.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article