Plusieurs textes publiés au JO en fin d’année sont venus modifier les clauses du CCAG TRAVAUX : modification du taux d’avance et des délais.
I –
Le décret du 28 décembre 2022, pris en application des mesures annoncées par le gouvernement à l’occasion des Assises du BTP qui se sont déroulées le 22 septembre 2022, puis l’arrêté du 29 décembre 2022 sont venus modifier le CCAG TRAVAUX.
Les nouvelles règles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
Quelles sont les modifications apportées par ces deux textes ?
II –
Tout d’abord, le seuil de 100 000 euros HT en deçà duquel les marchés publics de travaux peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence perdure au-delà du 31 décembre 2022.
Ce seuil devrait être prorogé pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Rappelons que ce plafond avait été fixé en période de COVID et, le Conseil Constitutionnel l’avait validé au motif que la fin de cette dispense avait été fixée au 31 décembre 2022, de sorte que le législateur en avait limité la durée à la période qu’il estimait nécessaire pour assurer la reprise de l’activité.
Cette dispense de formalités concerne également les lots d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, à conditions que le montant cumulé des lots n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots.
III –
L’arrêté relève le taux d’avances minimum réglementaire pour les marchés conclus par l’Etat avec une PME.
Ce taux passe de 20 à 30% prévu dans le cadre de l’option A, qui prévoit, depuis 2021, une possibilité d’avance bonifiée pour les marchés conclus avec des PME par tous les acheteurs publics.
De plus, les modalités de remboursement sont clarifiées : « Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.
Dans le silence du marché, le remboursement de l’avance est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire » (article R.2191-11 du Code de la commande publique)
IV –
L’arrêté modifie par ailleurs le délai prévu à l’article 50.2.1 du CCAG TRAVAUX lequel instaure un droit à la résiliation du marché pour ordre de service tardif.
L’ordre de service était considéré comme tardif lorsqu’il intervenait 6 mois après la notification du marché.
Ce délai passe à 4 mois.
L’objectif annoncé et de permettre de mieux maîtriser le délai entre la notification d’un marché et l’ordre de démarrage effectif des travaux.
V-
Pour faire face aux inquiétudes exprimées par les représentants de la maitrise d’œuvre quant à l’étendue de leurs responsabilités en cas d’envolée des coûts du chantier.
Le décret prévoit que le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne peut conduite à la pénaliser que si ce dépassement lui est imputable.
Ainsi, il est prévu qu’au stade de la passation des marchés, le maître d’ouvrage ne pourra demander au maître d’œuvre d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire, que si le dépassement du seuil de tolérance ne résulte pas de circonstances qu’il ne pouvait prévoir (article R.2432-3 du Code de la commande publique).
De la même façon, la fin du chantier, la rémunération du maître d’œuvre ne pourra être réduite qu’en cas de dépassement du coût contractuel excédant le seuil de tolérance résultant d’un manquement du maître d’œuvre dans ses missions de direction de l’exécution des marchés publics de travaux et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception.
VI –
Enfin, le texte met en application le tout nouveau dispositif de réservation créé par l’article 19 de l’ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues. Il s’agit de réserver des marchés publics (ou des lots) et des contrats de concession à des entreprises implantées en milieu pénitentiaire (art. R. 2113-7 du code de la commande publique).
Le décret vient fixer à 50 % la part minimale de personnes détenues devant être employées dans ce cadre pour qu’une entreprise soit éligible.