Modalités d’imposition d’une indemnité versée à un salarié protégé démissionnant de son mandat avant son licenciement intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE, 12/02/2020, n°423914, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Par principe, une indemnité perçue par un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail est une rémunération imposable.

 

Ce principe est néanmoins tempéré par l’existence d’exonérations totales ou partielles dont le bénéfice dépend des circonstances de la rupture du contrat.

 

Aux termes de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, sont ainsi exonérés sans limitations de montant les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

 

En l’espèce, un salarié, par ailleurs titulaire d’un mandat de délégué syndical, était concerné par un plan de sauvegarde de l’emploi aboutissant à la suppression de tous les emplois de de la société au sein de laquelle il travaillait.

 

L’inspection du travail n’ayant pas donné l’autorisation à son employeur de licencier les salariés protégés, un protocole d’accord a été conclu entre les parties aux termes duquel les salariés protégés s’engageaient à démissionner de leurs mandats afin de permettre à la société de les licencier en contrepartie du versement d’une indemnité de licenciement.

 

Le salarié n’a soumis à l’impôt sur le revenu ni les sommes perçues dans le cadre de ce protocole ni celles perçues suite à son licenciement estimant qu’elles devaient suivre le même traitement (être exonérées) car elles avaient été versées à l’occasion du plan de sauvegarde.

 

L’administration fiscale a remis en cause cette position et mis à la charge du salarié des suppléments d’impôts au titre de l’indemnité perçue au titre de la démission du mandat.

 

Le Conseil d’Etat, saisi pour trancher le litige, valide la position de l’administration fiscale en s’appuyant sur les termes du protocole d’accord conclu entre les parties.

 

Il relève en effet que l’indemnité prévue constituait une indemnisation supplémentaire des représentants du personnel qui n’aboutissait pas à les priver des indemnités de licenciement auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre du plan de sauvegarde et qu’ils ont effectivement perçus.

 

Le Conseil d’Etat en déduit que « l’indemnité litigieuse avait pour seul objet de compenser financièrement la démission de M. B… de ses mandats électifs et représentatifs ».

 

Il juge que le fait que cette indemnité ait été prévue à l’occasion d’un plan de sauvegarde et afin de permettre l’exécution de ce plan ne permet pas regarder les sommes ainsi perçues par le salarié « comme relevant, en tout ou partie, des indemnités de licenciement versées dans le cadre du plan, auxquelles elle venait s’ajouter » et donc d’être exonérées.

 

Le Conseil d’Etat fait ainsi une application stricte de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, considérant certainement qu’un tel accord aurait également pu être trouvé à l’occasion d’un licenciement n’intervenant pas dans le cadre d’un plan de sauvegarde.

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