Mesures conservatoires sur les biens du donneur d’aval

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. Com., 19 mai. 2015, n° 14-17.401. Arrêt n° 763 P + B

 

C’est une nouvelle problématique que vient de trancher la deuxième Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 19 mai 2015 : celui de savoir si le donneur d’aval est tenu de la même manière que le souscripteur dont il s’est porté garant.

 

Tel est le sens de l’arrêt rapporté, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 19 mai 2015.

 

En l’espèce, une banque , une banque, bénéficiaire d’un billet à ordre souscrit par une société, en mobilisation d’un crédit de trésorerie et avalisé par M.X, Président de son Conseil de Surveillance, a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, prise des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d’aval sans demander l’autorisation d’un juge.

 

L’avaliste a assigné la banque en mainlevée de ces mesures.

 

Pour accueillir cette demande, la Cour d’Appel de DOUAI[1] retient que la règle posée par l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution[2] impose l’autorisation préalable du Juge et que les exceptions prévues par l’article L.511-2[3] dudit code doivent être interprétées strictement.

 

La Cour d’Appel de conclure que, si le créancier détenteur du billet à ordre peut pratiquer, sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l’autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l’avaliste du billet.

 

Par suite du pourvoi formé par la banque, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel et casse son arrêt.

 

La Haute Juridiction considère que de la combinaison des articles L.511-1 et L.511-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ensemble les articles L.511-21, alinéa 7[4] et L.512-4 du Code de Commerce[5], il résulte que le donneur d’aval qui s’est porté garant du souscripteur du billet à ordre est tenu de la même manière que celui-ci.

 

Qu’il s’ensuit qu’une autorisation du juge n’est pas nécessaire pour que le bénéficiaire du billet à ordre puisse pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de l’avaliste.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi Avocats


[1] CA DOUAI, 13 mars 2014, n° 13/04849

[2] L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

[3] L511-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »

[4] L.511-21 du Code de Commerce : «  (… ) Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant (…) »

[5]L. 512-4 du Code de Commerce :« Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »

 

Partager cet article