La loi du 13 juin 2025, publiée le 15 juin, procède à la mise en place de nouveaux dispositifs législatifs aux fins de lutter contre le narcotrafic et notamment dans le secteur du bail d’habitation.
LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L’article 62 de ladite loi dispose notamment que :
II.-Le b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
III.-Après l’article L. 442-4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-3.-Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2 du présent code.
L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure
« Le bailleur fait connaître au représentant de l’Etat, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’Etat peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »
L’article 63 précise quant à lui :
« Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2.-Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l’Etat dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »
II –
De part la publication de la loi du 13 juin 2025, dorénavant, l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location mais également de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En définitive, la loi du 13 juin 2025 ajoute une obligation supplémentaire au locataire au delà de la question de la jouissance paisible des locaux objets du bail et par voie de conséquence ajoute une cause supplémentaire de résiliation du bail pour le cas où cette nouvelle obligation n’était pas respectée.
Il convient de préciser que cette obligation imposée au locataire porte sur les relations bailleur/locataire dont le contrat est soumis à la loi du 6 juillet 1989 (secteur privé) mais également dans le secteur social puisque la loi du 13 juin 2025 créée un article L.442-4-3 du code de la construction et de l’habitation.
III –
La loi va plus loin en créant notamment dans le cadre du secteur social, une nouvelle procédure judiciaire tendant à la résiliation des baux locatifs dont le preneur à bail « dont les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Dorénavant, si ces trois conditions sont réunies, le représentant de l’état à savoir le Préfet, peut mettre en demeure le bailleur concerné aux fins qu’une procédure de résiliation du bail soit engagée à l’encontre du locataire à l’origine des troubles et par voie de conséquence d’expulsion dudit locataire par devant le Juge du Contentieux et de la Protection dans les conditions de l’article L.442-4-2 du code de la construction et de l’habitation.
Suite à la réception de cette injonction, le bailleur a 15 jours pour y répondre.
En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’Etat peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2.
Cette nouvelle procédure trouve également application dans le secteur du droit privé pour le cas où dans le délai d’un mois suivant l’injonction par les services de préfecture d’engager une procédure de résiliation du bail, le bailleur n’a pas répondu à l’injonction qui lui a été faite ou s’il refuse d’engager ladite procédure de résiliation du bail à l’encontre du locataire.