Loi d’orientation des mobilités

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Loi d’orientation des mobilités 2019-1428 du 24 décembre 2019

 

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a pour objectif déclaré de réduire les inégalités territoriales, contribuer à l’objectif de cohésion des territoires, de renforcer les offres de déplacement, d’accélérer la transition énergétique et notamment de faciliter les transports en commun, les modes actifs, voire l’utilisation partagée des modes de transport individuels.

 

Ce texte comporte des dispositions spécifiques portant sur les déplacements des salariés pour se rendre au travail.

 

Ces dispositions intègrent notamment des mesures en matière de négociation annuelle obligatoire et des mesures de nature à favoriser le déplacement des salariés moyennant des transports moins polluants.

 

S’agissant de la négociation obligatoire :

 

L’article L2242-17 du Code du Travail relatif à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de la vie prévoit désormais qu’elle porte également sur les mesures suivantes par un huitième alinéa ainsi rédigé :

 

Dans les entreprises mentionnées à l’article L2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence principale et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L3261-3 et L3261-3-1 du Code du Travail.”

 

Ainsi, il est prévu dans les entreprises de plus de cinquante salariés pourvues d’un délégué syndical que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit aussi porter sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés.

 

Il s’agit de mesures portant sur le coût de la mobilité, la prise en charge des frais travail domicile, et de l’incitation à utiliser des modes de transport « propres ».

 

Ce n’est qu’en l’absence de dispositions conventionnelles à savoir en l’absence d’un accord d’adaptation que les sous-thèmes prévus par les dispositions supplétives du Code du Travail sont discutés dans le cadre des négociations obligatoires.

 

Un accord d’adaptation pourrait ainsi exclure le huitième sous-thème supplétif créé par la loi d’orientation des mobilités.

 

À défaut d’accord collectif sur la mobilité des salariés, les entreprises précitées devront élaborer un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel.

 

Ce plan, soumis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente doit inclure des dispositions relatives au soutien des déplacements domicile-travail et la prise en charge des frais mentionnés aux articles L3261-3 et L3261-3-1 du Code du Travail.

 

Les salariés dont tout ou partie des frais peuvent être pris en charge sont ceux :

 

Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire, l’application des articles L1214-3 et L1214-24 du Codes des Transports (à savoir dans le plan de périmètre d’un plan de mobilité obligatoire).

 

Dont l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. L’article L3261-3 prévoyait déjà la prise en charge des frais de carburant qui sont exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables.La loi mobilités ajoute les véhicules hydrogènes.La prise en charge de tout ou partie des frais engagés par les salariés qui se déplacent avec leur cycle, ou cycle à pédalage assisté personnel, des frais supportés en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en transport public de personnes à l’exception des frais d’abonnement ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée est prévue moyennant « un forfait mobilités durables ».

 

Dans ce cadre les modalités des critères d’attribution de la prise en charge de ces frais, sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord inter-entreprises ou à défaut par accord de branche.

 

La prise en charge à défaut d’accord, est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE s’il existe.

 

L’indemnité kilométrique vélo et l’indemnité co-voiturage sont ainsi supprimées.

 

La prise en charge mentionnée ci-dessus peut prendre la forme d’un titre mobilité, sur le même principe que les titres restaurant.

 

La prise en charge par l’employeur des frais de transport de ses salariés dans les conditions décrites ci-dessus est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 400 € par an dont 200 € maximum pour les frais de carburant.

 

Si la prise en charge de ces frais de transport personnels peut être cumulée avec la prise en charge d’un abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage lié à la prise en charge obligatoire par l’employeur de l’abonnement.

 

Ces mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2020.

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