Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. Soc. 13 novembre 2025, n°23-19.055), la Cour de cassation a rappelé que lorsque le salarié n’est pas soumis à l’horaire collectif, l’employeur doit procéder à un décompte de la durée de travail dans les conditions de l’article D 3171-8 du Code du Travail, à savoir la mise en place d’outils de suivi des horaires réalisés par le salarié.
On rappellera que ces outils sont classiquement le pointage ou des documents
auto- déclaratifs faisant apparaitre les horaires exacts de la durée de travail, ainsi que les pauses.
On rappellera que faute de décompte réalisé par l’employeur, le salarié a ainsi une latitude très large afin de démontrer l’existence d’heures supplémentaires prestées
au-delà de la durée de travail contractualisée.
On soulignera qu’il y a encore trop d’entreprises qui ne sont pas suffisamment vigilantes sur l’obligation de décompter les durées de travail des salariés qui ne sont pas soumises à un horaire collectif.

