Liquidation judiciaire et contrats interdépendants

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. 25 septembre 2019, n° 18-15.162, F-D

 

I – L’espèce

 

Une entreprise conclut avec un établissement de crédit un contrat de location financière portant sur un photocopieur et avec un prestataire un contrat de maintenance pour cet appareil.

 

Après la mise en liquidation judiciaire du prestataire, l’entreprise soutient que le contrat de maintenance a été anéanti à la date de l’ouverture de cette procédure qui a entraîné la cessation d’activité du prestataire et que le contrat de location financière, interdépendant du celui de maintenance, est devenu caduc par voie de conséquence et à la même date, de sorte qu’elle ne doit plus aucun loyer.

 

L’argument n’a séduit ni les juges du fond, ni la Cour de cassation.

 

II – Le pourvoi rejeté

 

Un contrat en cours n’est pas résolu de plein droit du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire en application de l’article L 641-11-1, I-al. 1 du Code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire. En conséquence, la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n’était pas de nature à provoquer, par elle-même, l’anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire était partie ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant.

 

Le contrat en cours ne peut alors être résilié que dans les cas et selon les modalités fixés par le droit des procédures collectives. Lorsque cette résiliation est prononcée ou constatée par le juge-commissaire, elle emporte par voie de conséquence et à la même date la caducité du contrat interdépendant[1] .

 

Le nouvel article 1186 du Code civil non applicable à l’espèce désormais fixe les conditions dans lesquelles la disparition d’un des contrats nécessaires à la réalisation d’une même opération emporte la caducité des autres, et elles sont plus restrictives que celles retenues par la jurisprudence antérieure, sans pour autant remettre ne cause la décision commentée, dès qu’un contrat disparaît.

 

[1] Cass. com. 11-9-2019 no 18-11.401 FS-PB

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