Procédures collectives et pénalités fiscales

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE 30/09/2019 n°415333 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’article 1756 du CGI prévoit « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ».

 

En l’espèce le dirigeant d’une société liquidée sollicitait la décharge de responsabilité au paiement d’une amende fiscale due au titre de l’article 1759 du CGI à raison du silence gardé par la société à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués.

 

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la dirigeante en jugeant que «  l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est susceptible d’entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l’hypothèse où cette pénalité est due à la date d’ouverture de la procédure judiciaire, c’est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l’avis de mise en recouvrement de cette pénalité ».

 

Or, en l’espèce, la notification de l’avis de mise en recouvrement à la société était postérieure à l’ouverture de la procédure collective.

 

Ainsi, quand bien même l’amende entre dans le champ d’application de l’article 1756 du CGI, le fait qu’elle ait été mise en recouvrement postérieurement à l’ouverture de la procédure collective empêche son effacement, la procédure collective ayant pour objectif « geler » uniquement les dettes antérieures du débiteur.

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