L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme pouvant être régularisé.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2025.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-18.768, publié au Bulletin

I –

Un copropriétaire a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence au sein de laquelle se situe son lot mais également le syndic en son nom personnel et la présidente du Conseil syndical en annulation d’une assemblée générale qui s’était tenue en décembre 2019 et au versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts.

La présidente du Conseil syndical mais également le syndical «  principal » des copropriétaires, intervenu volontairement à l’instance, ont soulevé une exception de nullité de l’assignation délivrée à une entité inexistante et une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre.

II –

La Cour d’appel saisi a déclaré irrecevable l’action introduite par le copropriétaire aux fins d’annulation de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 10 décembre 2019 et a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

En effet, la Cour d’appel a considéré que l’assignation état dirigée à l’encontre d’une entité juridiquement inexistante dès lors qu’il existait une erreur quant à la désignation du syndicat des copropriétaire puisque c’est le syndicat des copropriétaires « secondaire » et non « principal » qui avait été assigné.

III –

La copropriétaire a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’erreur affectant la désignation exacte du syndicat des copropriétaires défendeur constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief et susceptible d’être régularisée.


La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles 114 et 117 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l’article 114 du Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Selon l’article 117 du Code, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.

En application de ces deux articles, dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

Par voie de conséquence, l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.

La nullité de fond ne pouvait donc être invoquer par la Cour d’appel pour considérer que l’assignation en justice devait être déclarée nulle.

L’arrêt est donc cassé.  

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