Licenciement prononcé ensuite du transfert des contrats de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 avril 2019, n° 17-17.880 (FS-P+B).

 

Une société exerçant son activité à NANTES a cédé, en date du 12 mai 2012 avec effet au 14 mai 2012, à une autre société son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet.

 

Par suite, le contrat de travail des salariées a été transféré au profit de la société repreneuse de cette activité.

 

Le 14 mai 2012, date d’effet du transfert des contrats de travail, la société repreneuse a proposé aux salariées transférées dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, la modification du lieu d’exécution de leur contrat de travail de NANTES à ORLEANS.

 

Les salariées ayant notifié leur refus, elles ont été licenciées pour refus de modification du lieu d’exécution du travail et c’est ainsi que contestant le motif personnel de leur licenciement, elles ont saisi la Juridiction Prud’homale afin de voir dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de RENNES, dans un Arrêt du 10 mars 2017, va considérer que les salariées ont, en réalité, été licenciées pour un motif économique, de sorte qu’elle condamne l’employeur à payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend tout d’abord que les contrats de travail des salariés comportaient une clause de mobilité en vertu de laquelle elles s’étaient engagées à accepter un déplacement de leur lieu de travail au nouveau siège de l’entreprise repreneuse, si bien que leur refus d’accepter le transfert de leur lieu de travail constituait une faute justifiant leur licenciement pour motif personnel.

 

L’employeur prétend également à l’appui de son pourvoi que lorsque l’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail entraîne une modification du contrat de travail, autre que le changement de l’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer, de sorte qu’il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. L’employeur en conclut que le refus du salarié dans ces circonstances constitue pour le repreneur une cause réelle et sérieuse de licenciement qui ne relève pas des dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Elle souligne tout d’abord que lorsque l’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer et que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un motif économique.

 

Elle relève ensuite que la Cour d’Appel a constaté que la modification du contrat de travail des salariés s’inscrivait dans la volonté de l’entreprise de ne conserver qu’un seul site de production dans le but de réaliser des économies, que par suite la volonté affichée de l’employeur était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d’une branche d’activité de la société cédante, il s’ensuit donc que le licenciement avait la nature juridique d’un licenciement économique, ce dont il résultait qu’ayant été prononcé pour motif personne, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Par suite, la Haute Cour rejette les pourvois de l’Employeur.

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