La modification est élaborée sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et de procédures collectives a été publiée au Journal officiel du 14 mars 2014.
Modifiant essentiellement le Code de commerce, l’ordonnance comporte des dispositions touchant le Code du travail. Les modifications apportées soit au livre VI du Code de commerce (art. 36, 54, 65 et 71), soit au Code du travail (art. 108 à 114) ont pour objectif principal de clarifier les conditions d’application aux procédures collectives des dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, modifiant la procédure de licenciement pour motif économique.
• Procédure de licenciement pour motif économique.
En cas de plan de continuation ou de plan de cession, le point de départ de la réponse de l’autorité administrative à la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi est modifié pour permettre à l’administrateur de consulter les institutions représentatives du personnel avant que le tribunal n’arrête le plan et à l’autorité administrative de statuer en ayant connaissance du jugement arrêtant le plan. Les dispositions du Code du travail sont également adaptées pour permettre la validation ou l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi lorsque l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel et ne peut fournir de procès-verbal de carence ( C. trav., art. L. 1233-58 modifié). Sont prises en compte les contraintes imposées par la procédure administrative et la nécessité de respecter ces contraintes dans le cadre de la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
• Modification du contrat de travail pour motif économique.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’ article L. 1233-3 du Code du travail , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ( C. trav., art. L. 1222-6 , modifié et C. trav., art. L. 1233-60-1 nouveau).
• Rupture du contrat d’apprentissage.
L’ordonnance prévoit également qu’en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, le liquidateur est autorisé à rompre le contrat d’apprentissage, l’apprenti ayant droit alors à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ( C. trav., art. L. 6222-18 modifié). Cette disposition consacre la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière.
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Ces dispositions entrent en vigueur pour les procédures ouvertes à partir du 1er juillet 2014. à l’exception des articles 77 et 80 relatifs à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et à sa reprise qui s’appliquent aux procédures en cour à la date de promulgation |
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L’équipe Vivaldi-Chronos