Liberté d’expression du salarié dans l’entreprise : Réaffirmation par la Cour de cassation de la nullité du licenciement en l’absence d’abus.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Le caractère illicite du grief entraine à lui seul la nullité du licenciement nonobstant l’existant d’autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 2022, n°20-16.060 (FS-B rejet).

Un salarié a été engagé à compter du 05 août 1991 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur adjoint au directeur technique d’une société sucrière nationale.

Après avoir occupé divers postes, notamment celui de directeur général de la filiale brésilienne du groupe, selon avenant conclu le 29 juin 2016, le salarié a été nommé directeur général de la filiale roumaine du groupe à compter du 16 août 2016.

Par délibération du 04 janvier 2017, le Conseil d’administration de la société a révoqué le salarié de ses fonctions de directeur général ; celui-ci a ensuite été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2017, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017, l’employeur lui reprochant les faits suivants :

  • Avoir adressé au Président du directoire du groupe le 23 décembre 2016 un courrier mettant notamment en cause le directeur Europe personnellement ainsi que les choix stratégiques du groupe et insinuant que ce dernier aurait été au courant de faits de corruption,
  • Avoir usé de la menace de communiquer auprès de tiers des faits dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, dans l’intention de nuire aux intérêts du groupe et ce afin d’obtenir un départ négocié en contradiction avec les stipulations contractuelles lui imposant une obligation de confidentialité,
  • Refus d’assumer les responsabilités inhérentes à son statut et sa fonction.

Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires.

S’il va être débouté par les premiers juges, toutefois en cause d’appel, la Cour d’appel d’AMIENS dans un arrêt du 05 mai 2020, va retenir que la teneur du courrier litigieux, adressé par le salarié au seul président du groupe, ne saurait caractériser un abus de la liberté d’expression du salarié et être considéré comme une faute, dès lors que les faits dénoncés reposent sur des éléments précis objectifs et corroborés et que les termes employés ne sont ni injurieux ni excessifs ni diffamatoires à l’encontre de l’employeur. La Cour soulignant que les termes de ce courrier, certes critiques, ne révèlent pas une intention malveillante à l’égard de la société ou du groupe, étant retenu à cet égard que le salarié n’a donné aucune publicité à son courrier ni aux faits qu’il dénonçait.

D’autre part la Cour souligne que la demande de rupture conventionnelle formulée par le salarié lors d’une réunion ne saurait justifier un licenciement, d’autant que jusqu’à sa mise à pied conservatoire, et en dépit de son souhait de ne plus occuper son poste en Roumanie, le salarié avait continué à exercer de manière effective la direction de cette entité ce qui contredit qu’il ait refusé d’assumer ses responsabilités.

Par suite, la Cour d’appel d’AMIENS considère que le licenciement sanctionne l’exercice non-abusif par le salarié de sa liberté d’expression et qu’un tel licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale est nul, de sorte qu’elle condamne l’employeur au versement des sommes subséquentes.

En suite de cette décision, l’employeur forme un Pourvoi en Cassation.

A l’appui de son Pourvoi il reproche à l’arrêt d’appel de n’avoir pas pris en compte l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, notamment le fait qu’il reprochait au salarié de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et résoudre les disfonctionnements observés, que les termes employés par le salarié dans son courrier du 23 décembre 2016 étaient à tout le moins excessifs, que les témoignages apportés émanant certes de hauts dirigeants de la société et du groupe considérés par la Cour comme manquants manifestement d’impartialité alors que la qualité des témoins est en elle-même insuffisante à ôter toute valeur probante à des déclarations strictement concordantes, que la manœuvre de chantage par le salarié était caractérisée par les attestations fournies et qu’enfin les témoignages ne permettaient pas d’établir avec certitude le chantage auquel se serait livré le salarié.

Mais la Chambre sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

Soulignant que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, de sorte que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé même en partie en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraine à lui seul la nullité du licenciement,

Et soulignant que la Cour d’appel qui a d’abord constaté que la lettre de licenciement articulait trois griefs envers le salarié tout en lui reprochant dans un premier temps les propos qu’il avait tenu dans un courrier adressé au président du directoire du groupe dans lequel il mettait en cause le directeur d’une filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe, que cette lettre du 23 décembre 2016 adressée par le salarié faisait suite à l’absence de réaction de sa hiérarchie qu’il avait alerté le 02 décembre 2016 sur les problèmes majeurs de sécurité de corruption imputable à la gestion antérieure,

Elle a enfin retenu que les termes employés n’étaient ni injurieux, ni excessifs ni diffamatoires à l’encontre de l’employeur et du supérieur hiérarchique du salarié, de sorte qu’elle en a exactement déduit sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès qu’il était reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d’expression, que le licenciement était nul.

Par suite, la Chambre sociale de la Haute Cour rejette le Pourvoi.

Christine MARTIN,

Associé.

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